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1994012136 BE

1994012136 10 FEVRIER 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994012136

Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes modifié par les arrêtés royaux du 3 novembre 1993 et du 30 novembre 1993 est complété par les dispositions suivantes

" 3° le jeune qui au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, suit un enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

4° le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, bénéficie d'allocations de transition pour tous les jours de la semaine;

5° le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte des jeunes visée à l'article 3bis, n'a pas atteint l'âge de 26 ans, prolongé du nombre de mois pendant lequel il a été appelé ou rappelé sous les drapeaux ou a accompli un service civil en tant qu'objecteur de conscience et qui satisfait aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1993 précitée, à l'exception de celle relative à l'âge ".

BE Justel 1994012136

L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Pour l'application du premier alinéa, l'occupation comme intérimaire chez un utilisateur, en cas d'engagement ultérieur par cet utilisateur, est considérée comme une période de chômage ".

BE Justel 1994012136

Le premier alinéa de l'article 3 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes

" 3° le jeune qui au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, suit un enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

4° le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte d'embauche des jeunes visée à l'article 3bis, bénéficie d'allocations de transition pour tous les jours de la semaine;

5° le jeune qui, au moment de l'engagement ou de la délivrance de la carte des jeunes visée à l'article 3bis, n'a pas atteint l'âge de 26 ans, prolongé du nombre de mois pendant lequel il a été appelé ou rappelé sous les drapeaux ou a accompli un service civil en tant qu'objecteur de conscience et qui satisfait aux conditions fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1993 précitée, à l'exception de celle relative à l'âge ".

BE Justel 1994012136

L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Pour l'application du premier alinéa, l'occupation comme intérimaire chez un utilisateur, en cas d'engagement ultérieur par cet utilisateur, est considérée comme une période de chômage ".

BE Justel 1994012136

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, notamment les articles 2, § 1er et § 2, 4, § 1er et § 2, et 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, notamment les articles 1er et 3 modifiés par les arrêtés royaux du 3 novembre 1993 et du 30 novembre 1993;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est équitable de permettre sans tarder aux jeunes ayant accompli une période de service militaire ou civil de bénéficier d'une prolongation à due concurrence de l'âge limite d'engagement à partir duquel les avantages du plan d'embauche des jeunes cessent d'être attribuables, âge qui est actuellement fixé à vingt-six ans;

Considérant par ailleurs qu'il importe d'inciter les entreprises à recruter les jeunes qu'elles avaient précédemment occupés en tant qu'intérimaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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