1994012070 7 MARS 1994. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43sexies du 5 octobre 1993, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives
Texte législatif (2 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 43sexies, reprise en annexe, conclue le 5 octobre 1993 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991 et n° 43quinquies du 13 juillet 1993.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
ANNEXE.
Art. N. Convention collective de travail n° 43sexies du 5 octobre 9 modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991 et n° 43quinquies du 13 juillet 1993.
(Pour la convention, voir CN : 1993-10-05/34 ).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment les articles 235 à 238;
Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991 et n° 43quinquies du 13 juillet 1993, conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 29 juillet 1988, 19 juillet 1989, 6 mars 1990, 21 mai 1991 et 17 novembre 1993;
Vu l'institution de la Commission paritaire pour les travailleurs occupés en ateliers protégés, en exécution de l'article 236 de la loi-programme du 22 décembre 1989 précitée;
Considérant qu'il convient de permettre la mise en oeuvre de l'avis rendu le 28 juin 1993 par la Commission paritaire pour les travailleurs occupés en ateliers protégés;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons