Legislator Jurisprudence & Législation
1994012064 BE

1994012064 1 AVRIL 1994. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de de travail du 28 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992, octroyant une prime de formation spéciale par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existe

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994012064

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour les chaussures orthopédiques modifiant la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant une prime de formation spéciale par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant au fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

BE Justel 1994012064

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. Convention collective de travail du 28 juin 1993. Modificatiohn de la convention collective de travail du 24 février 1992 octroyant une prime de formation spéciale par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (convention enregistrée le 16 november 1993 sous le numéro 34.105/CO/128.06).

(Pour la CCT, voir 1993-06-28/49 ).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment les articles 2 et 7 des statuts;

Vu la convention collective de travail du 24 février 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, octroyant une prime de formation spéciale par le Fonds de sécurité d'existence pour les chaussures orthopédiques en exécution de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds d esécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1992, notamment l'article 4;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →