1994012045 9 FEVRIER 1994. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'installations électriques, de commerce en gros et en détail d'appareils électriques et de radio et télédistribution, ressortissant à la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique.
En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance, par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent ou sur chantier le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser huit semaines. Lorsque cette suspension a atteint la durée maximum de huit semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er février 1995.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique;
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Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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