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1994011453 BE

1994011453 30 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-01-2026 et mise à jour au 26-01-2026)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1994011453

§ 1. Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de la loi du 11 septembre 1962, ainsi que du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de celui-ci sont recherchées, constatées et punies conformément à l'article 10 de la loi du 11 septembre 1962 et sans préjudice de l'article 10bis de la même loi.

§ 2. Les Services de l'Administration des Douanes et Accises, ceux de l'Inspection générale économique ainsi que tout agent commissionné en vertu de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 11 septembre 1962, portent, sans délai, à la connaissance de l'Office central des Contingents et Licences, toutes les constatations qu'ils ont faits et les informations dont ils ont connaissance concernant des infractions ou tentatives d'infractions visées au § 1er.

Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des infractions ou tentatives d'infractions visées au § 1er est tenue d'en informer l'Office central des Contingents et Licences sur sa demande.

§ 3. Lorsque l'application de l'article 10bis de la loi du 11 septembre 1962 est envisagée, le Ministre des Affaires économiques informera préalablement la personne concernée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l'avertit que la mesure prévue par cette disposition légale est envisagée.

L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, à partir de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent pour communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre des Affaires économiques. Il peut en outre, dans le même délai, demander à être entendu, le cas échéant, assisté par un défenseur de son choix.

Dans les trente jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, de l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le Ministre des Affaires économiques prend, s'il y a lieu, la mesure prévue par l'article 10bis de la loi et fixe conformément à cette disposition légale, la période pendant laquelle cette mesure sera applicable.

Le Ministre des Affaires économiques notifie immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification faite à l'intéressé, en vertu du 1er alinéa du paragraphe 3 du présent article.

CHAPITRE II. - De la surveillance.

BE Justel 1994011453

§ 1. Les ministres qui ont dans leurs attributions les Affaires économiques et le Commerce extérieur, ainsi que le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions lorsque la mesure se rapporte aux marchandises de sa compétence, agissant conjointement, peuvent, sur avis de la Commission économique interministérielle, subordonner à une déclaration d'intention l'importation des marchandises et technologies qu'ils désignent, originaires ou en provenance de pays qu'ils déterminent et l'exportation des marchandises et technologies qu'ils désignent, à destination des pays qu'ils déterminent.

§ 2. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut, sur avis de la Commission économique interministérielle, subordonner à une déclaration d'intention le transit des marchandises et technologies qu'il désigne, en provenance et à destination de pays qu'il détermine.

§ 3. Lorsque la mise en vigueur de mesures de surveillance à l'importation, à l'exportation ou au transit, établies par un acte d'une institution compétente des Communautés européennes subordonne à un document préalable l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises et de technologies, originaires, en provenance ou à destination de pays déterminés, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, fait publier un avis au Moniteur belge. Cet avis précise, le cas échéant, les modalités d'exécution de ces mesures.

BE Justel 1994011453

§ 1. Les déclarations d'intention, ainsi que les demandes de documents de surveillance sont adressées à l'Office central des Contingents et Licences.

§ 2. Les déclarations d'intention et les demandes de documents de surveillance doivent être complètes et mentionner les éléments de l'opération envisagée, notamment la description des marchandises ou technologies concernées, leur origine, provenance ou destination, les quantités et valeurs; tous les éléments complémentaires sollicités par l'Office central des Contingents et Licences doivent également être fournis par le requérant.

Les déclarations d'intention et les demandes de documents de surveillance doivent être signées par une personne qualifiée qui certifie l'exactitude des renseignements fournis.

§ 3. La déclaration d'intention donne lieu automatiquement à la délivrance d'un document l'attestant, dénommé attestation; le document préalable visé à l'article 10, § 3, est délivré automatiquement sur demande.

§ 4. Les attestations et les documents de surveillance délivrés ne constituent aucun droit d'importer, d'exporter ou de porcéder à un transit lorsque des mesures restrictives sont mises en vigueur pour les marchandises et technologies qui les concernent.

BE Justel 1994011453

§ 1. Tout importateur de marchandises ou technologies qui sollicite auprès de l'Office central des Contingents et Licences un certificat de destination finale en vue d'obtenir la livraison de ces marchandises ou technologies par un pays tiers, est tenu de joindre à sa demande, outre les éléments de l'opération envisagée, un engagement de non-réexportation et d'utilisation finale.

Postérieurement à l'importation, il est tenu, sur demande de l'Office central des Contingents et Licences ou de toute autre autorité compétente, de fournir sans délai, les éléments permettant de vérifier le respect de cet engagement.

§ 2. Les dispositions des articles 5, § 1er, 1° et 2°, 6, 7, 8 et 9, § 1er et § 2 du présent arrêté sont applicables aux certificats de destination finale visés au § 1er.

BE Justel 1994011453

Pour les marchandises ou technologies soumises à autorisation préalable à l'importation, à l'exportation, ou au transit, l'Office central des Contingents et Licences peut, sur demande du titulaire de l'autorisation préalable, lui délivrer pour chaque expédition, un certificat d'acheminement destiné à accompagner les marchandises ou les technologies lors du transport de celles-ci.

Ce certificat doit être renvoyé à l'Office central des Contingents et Licences par le titulaire de l'autorisation préalable aussitôt que les marchandises et technologies en faisant l'objet ont atteint la destination y indiquée.

BE Justel 1994011453

Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut prendre toutes dispositions utiles en vue de recueillir auprès des personnes et entreprises concernées, des informations sur des importations ou des exportations, ainsi que sur des opérations de transit.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1994011453

Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge

1° la loi du 3 août 1992 modifiant la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente;

2° le présent arrêté.

BE Justel 1994011453

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Commerce extérieur et des Affaires européennes et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, dont un texte coordonné a été publié au Moniteur belge du 15 janvier 1962, notamment l'article 32;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, notamment l'article 2, modifié par les lois des 19 juillet 1968 et 3 août 1992, les articles 3 et 4, modifiés par la loi du 3 août 1992 et l'article 10bis, inséré par la loi du 3 août 1992;

Vu la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, notamment l'article 3;

Vu la loi du 3 août 1992 modifiant la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, l'exportation et au transit des marchandises, notamment l'article 8;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Commerce extérieur et des Affaires européennes, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

<Rapport au Roi et Avis du Conseil d'Etat. Voir MB 02-02-1994, p. 2114 à 2123>

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2025 publié le 26-01-2026

Article modifié : 1-8

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