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1994011320 BE

1994011320 23 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant et complétant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation en vue de la fixation des taux annuels effectifs globaux maxima.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994011320

Les annexes II et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

BE Justel 1994011320

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour la vente/prêt à tempérament et tous les contrats de crédit, à l'exception du crédit-bail, pour lesquels les termes de paiement et les montants des termes restent généralement identiques pendant la durée du contrat.

Termes de paiement exprimes en mois.

montant du credit jusqu'a de 13 a de 25 a plus de 48 mois

12 mois 24 mois 48 mois

jusqu'a 20 000 F 27,50 26,- - -

de 20 001 F 24,- 23,50 - -

a 100 000 F

de 100 001 F 19,75 19,25 18,25 -

a 400 000 F

plus de 400 000 F 16,50 16,50 15,50 15,-

Art. N2. Annexe II. - Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour l'ouverture de crédit.

Montant du credit Ouvertures de Autres ouvertures

credit avec de credit

support carte

ayant une

fonction dans

l'octroi du

credit (*)

a durée determinee a durée indetermin

jusqu'a 50 000 F 27,00 20,- 21,-

plus de 50 000 F 24,- 19,50 20,50

(*) Uniquement les ouvertures de crédit pour lesquelles les couts de la

carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le TAEG

repris dans l'offre conformément a l'article 2, § 3, 4°, a contrario de

l'arrete royal du 4 août 1992 relatif aux couts, aux taux, a la durée et au

modalites de remboursement du crédit a la consommation.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, notamment les articles 21 et 115;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1993;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 13 juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 8 septembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 12 juin 1991 est entièrement entrée en vigueur le 1er janvier 1993, y compris l'article 21 qui donne pouvoir au Roi de fixer au minimum tous les six mois le taux annuel effectif global maximum;

Considérant que dans le cadre du bon fonctionnement du marché, il est indispensable que des taux annuels effectifs globaux maxima soient fixés le plus vite possible;

Considérant qu'une baisse des taux d'intérêt est constatée par rapport à l'arrêté précédent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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