1994011308 15 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 14, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, est remplacé par la disposition suivante
" Pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant acquis une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la directive, la dispense est motivée et doit être fondée sur la production soit d'un diplôme au sens de l'article 1er, a), de la directive, qui est prescrit par un Etat membre des Communautés européennes ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Belgique pour accéder à la profession de mandataire agréé sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'une preuve de l'exercice à temps plein en qualité de mandataire agréé pendant une période de deux années au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et de la possession d'un ou plusieurs titres de formation au sens de l'article 3, b), de la directive. "
L'article 20, § 1er, alinéa 2 du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992, est remplacé par la disposition suivante
" Les conditions prévues à l'article 60, § 1er, 5° et 6° de la loi ne s'appliquent toutefois pas aux ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant acquis dans un autre Etat membre que la Belgique ou un autre Etat partie, une qualification équivalente au sens de l'article 3 de la directive. "
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment les articles 60, § 1er, 5° et 6°, et 62, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention notamment les articles 14, § 3 et 20, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1992;
Vu la loi du 18 mars 1993 portant approbation de l'accord sur l'Espace économique européen, des protocoles, de l'acte final et des annexes signés à Porto le 2 mai 1992;
Vu la loi du 29 avril 1994 portant exécution des ordonnances, directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité professionnelle, édictées en application du Traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons