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1994011266 BE

1994011266 29 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 septembre 1919 réglementant l'emploi des réservoirs d'air comprimés dans les mines, minières et carrières.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994011266

Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 septembre 1919 réglementant l'emploi des réservoirs d'air comprimé dans les mines, minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 7 août 1931

" Article 15bis. Les articles 1 à 13 et 15 ne sont pas applicables aux réservoirs d'air comprimé, fabriqués en série, mis en service dans les mines, minières et carrières, tant souterraines qu'à ciel ouvert après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et répondant aux conditions de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 11 juin 1990 précité, ces réservoirs d'air comprimé sont soumis à

1. L'exploitant qui souhaite utiliser pareil réservoi d'air comprimé doit le déclarer au préalable à l'ingénieur des mines.

2. Chaque réservoir d'air comprimé ou groupe de réservoirs d'air comprimé reliés directement est équipé d'un manomètre et protégé contre la surpression par un appareil qui empêche que la pression ne dépasse de plus d'un dixième la pression de service maximale autorisée.

3. Chaque réservoir d'air comprimé est examiné périodiquement par un organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimé, liquéfié ou dissous. L'intervalle entre deux visites consécutives ne dépassera pas trois ans pour les réservoirs en usage à la surface et un an pour les réservoirs employés dans les travaux souterrains. "

BE Justel 1994011266

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et par l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 17 juillet 1957 et 16 mars 1971;

Vu la directive 87/404/CEE du 25 juin 1987 du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1990 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1992;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1919 réglementant l'emploi des réservoirs d'air comprimé dans les mines, minières et carrières, modifié par l'arrêté royal du 7 août 1931;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, siégeant en section d'administration;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de rendre le plus rapidement possible applicables aux réservoirs d'air comprimé utilisés dans les mines, minières et carrières, les dispositions de la directive 87/404/CEE du 25 juin 1987 précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

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