1994011255 12 AOUT 1994. - Arrêté royal modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Table des dispositions (89)
Texte législatif (89 Articles)
L'article 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, par les arrêtés royaux des 9 septembre 1988 et 22 fevrier 1991 et par la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit
1° dans le § 5, les mots " non etablies en Belgique " sont supprimés;
2° un § 6, rédigé comme suit, est inséré
" § 6. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par
1° " la Communauté " : la Communauté européenne (CE);
2° " l'Etat membre " : un Etat qui est membre de la Communauté;
3° " la succursale " : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurances, compte tenu du § 1er, alinéa 2;
4° " la libre prestation de services " : l'activité par laquelle une entreprise de la Communauté couvre, à partir de son siège ou d'une succursale située dans un Etat membre, des risques situés dans un autre Etat membre;
5° " l'Etat membre d'origine " : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurances qui couvre le risque;
6° " l'Etat membre de la succursale " : l'Etat membre dans lequel est situee la succursale qui couvre le risque;
7° " l'Etat membre de prestation de services " : l'Etat membre dans lequel le risque est situé, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurances en libre prestation de services;
8° " l'Etat membre où le risque est situé "
a) l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement vises par les litteras suivants;
b) l'Etat membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par le même contrat d'assurances;
c) l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des vehicules de toute nature;
d) l'Etat membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
9° " l'entreprise mère " : " une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
10° " l'entreprise filiale " : une entreprise filiale au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
11° " les autorités compétentes " : les autorités habilitées en vertu de leur loi ou d'une réglementation nationales, à contrôler les entreprises d'assurances;
12° " le Ministre " : le Ministre qui a les assurances dans ses attributions.
L'article 2, § 6, 9° et 10°, en projet, de la loi du 9 juillet 1975 (article 1er, § 2, du projet) définit les notions " entreprise mère " et " entreprise filiale ". Ces définitions renvoient à la définition donnée de ces notions dans la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés. Les dispositions des deux articles sont toutefois adressées aux Etats membres et leur laissent sur différents points la liberté de choisir les critères qu'ils appliqueront lorsqu'ils définiront, dans leur ordre juridique interne, les notions " entreprise mère " et " entreprise filiale ". Ainsi, certains Etats membres peuvent tenir compte de critères comme " l'influence dominante " ou la " direction unique " sans que ces critères doivent être employés par tous les Etats membres.
Dans la mesure où une liberté de choix est ainsi laissée aux Etats membres, le renvoi, dans une loi belge, aux dispositions de cette directive peut conduire à une définition insuffisamment claire des notions " entreprise mère " et " entreprise filiale ". La question est de savoir s'il ressort à suffisance de la formulation présentement employée que les deux notions devront être interprétées sur la base des normes qui, dans le pays d'origine de l'entreprise d'assurances, ont transposé les dispositions des articles 1er et 2 de la septième directive.
L'article 3 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, est modifié comme suit
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " relatifs à des risques situés en Belgique " sont supprimés;
2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est supprimé;
3° dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante
" Les contrats visés au § 1er relatifs à des risques situés en Belgique et souscrits auprès d'une entreprise non habilitée à exercer cette activité en vertu de la présente loi, sont nuls. "
Dans la mesure où l'article 2, § 3, du projet sanctionne par la nullité les contrats souscrits par des entreprises qui n'ont pas été agréées conformément à la loi, cette règle doit être adaptée au régime de libre établissement ou de libre prestation de services dont peuvent se prévaloir les entreprises d'assurances d'autres Etats membres.
La rédaction suivante est dès lors proposée pour l'article 3, § 3, alinéa 1er, (nouveau) de la loi du 9 juillet 1975
" Les contrats visés au § 1er, relatifs à des risques situés en Belgique et souscrits auprès d'une entreprise non agréée ou non dispensée de l'agrément ou qui ne sont pas souscrits dans le cadre du libre établissement d'une succursale ou au titre de libre prestation de services, sont nuls. "
Dans l'article 7 de la même loi, modifié par l'arreté royal du 22 février 1991, l'alinéa 2 est supprimé.
L'abrogation de l'article 7, alinéa 2, de la loi de contrôle implique la modification de la compétence du Conseil d'Etat, section d'administration. Aux termes de l'article 160 de la Constitution (ancien article 107quinquies), inséré par la disposition constitutionnelle du 18 juin 1993, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Etat et, dès lors, leur modification, sont désormais déterminés par la loi.
Comme il a été relevé ci-dessus au point 2 des observations générales, si la transposition de la directive implique la modification de normes de droit qui, en vertu du droit interne, relèvent de la compétence exclusive du législateur, cette modification ne peut être réputée s'inscire dans la délégation accordée au Roi par l'article 66 de la loi de contrôle.
Dans l'article 11, alinéa 2 de la même loi, le 4° est complété par les mots " y compris les mentions visées à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ".
L'article 15bis, § 1er, concerne les éléments pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité relative aux groupes d'activités non-vie et vie. Il serait dès lors plus correct de remplacer les mots " y compris les mentions visées à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b), " par les mots " ainsi que les éléments mentionnés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b). "
L'article 14 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1981, est modifié comme suit
1° dans le § 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes
" Il est interdit à toute entreprise d'assurances de droit belge exerçant une activité non-vie, d'exercer en même temps une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient une activité vie a la date du 27 novembre 1992 peuvent poursuivre cette activité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises qui pratiquent une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activité vie peuvent également pratiquer la branche Accidents ou la branche Maladie. Les entreprises qui ne pratiquent que les branches Accidents ou Maladie peuvent aussi être agréées en vue de pratiquer une ou plusieurs branches appartenant au groupe d'activités vie.
Les entreprises qui pratiquent le cumul des activités visées aux alinéas 2 et 3, doivent opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie.";
2° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré
" § 2bis. Il est interdit à toute entreprise d'assurances étrangère exerçant en Belgique ou à l'étranger une activité non-vie d'exercer en Belgique une activité vie.
Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa 1er qui exercaient en Belgique une activité vie à la date du 15 mars 1979 peuvent poursuivre cette activité à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités vie et non-vie."
Un article 14bis, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi
" Art. 14bis. Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elles exercent. "
L'article 15 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1981, est remplacé par les dispositions suivantes
" Art. 15. § 1. Les entreprises d'assurances doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, qui pratiquent le cumul d'activités vie et non-vie doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise. Le minimum de la marge à constituer est au moins égal au minimum absolu du fonds de garantie tel que déterminé par le Roi.
§ 2. La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise d'assurance, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables. Elle comprend notamment les éléments visés à l'article 15bis.
Le Roi détermine, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 14, § 2, alinéas 2 et 3, la façon de ventiler les éléments de la marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues, ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.
1. Cet article remplace l'article 15 de la loi de contrôle et insère dans la même loi les articles 15bis, 15ter et 15quater. Selon les règles de la légistique formelle, l'insertion de nouveaux articles doit s'opérer chaque fois par un article distinct du projet. Si cette suggestion est accueillie, il conviendra de modifier la numérotation des articles subséquents de l'arrêté.
2. Les dispositions de l'article 25 de la directive 92/96/CEE sont pour la plupart reproduites à l'article 15bis en projet de la loi de contrôle. L'article 16, § 1er, du projet (article 22, § 1er, de la loi) donne exécution à la disposition figurant à l'article 25, c, de la directive.
Le Conseil d'Etat n'apercoit pas directement pourquoi la transposition de cette disposition de la directive se fait en deux articles qui ne se suivent pas.
3. A l'article 15bis, § 1er, 1°, en projet, il convient, par souci de clarté, de faire commencer la phrase introductive comme suit : " 1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou... ".
4. La notion " actions préférentielles cumulatives " à laquelle se réfère le 5° de l'article 15bis, § 1er, en projet, peut prêter à confusion du point de vue du droit comptable belge et du droit belge des sociétés. Selon le droit actuellement en vigueur, cette notion peut viser des éléments du patrimoine propre qui ne sont pas distincts du capital proprement dit. La question est de savoir si cette interprétation correspond aux intentions du Gouvernement.
En outre, il convient de relever que, dans la mesure où il s'agit d'un capital-actions, les normes y applicables doivent pleinement répondre aux règles régissant le capital.
Si cette notion vise toutefois des dettes à long terme - ce qui pourrait se déduire des conditions figurant à l'article 15bis, § 1er, 6° - il conviendra de l'exprimer au moins dans la notion évoquée, auquel cas la dénomination " actions " est inadéquate.
Les comptes annuels types des entreprises d'assurances, tels qu'il ont été fixé par l'arrêté royal du 12 novembre 1979 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances agréées en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances, ne font d'ailleurs pas état des " actions préférentielles cumulatives ". S'il est opté pour le maintien de la nouvelle notion, cet arrêté devra dès lors être adapté en conséquence.
L'article 16 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 1981 et 22 février 1991, et la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit
1° dans le § 2, alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée;
2° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4
Les entreprises belges doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert, soit auprès de la Banque Nationale de Belgique soit auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social.";
3° dans le § 2, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant
" Les entreprises étrangères doivent déposer les valeurs représentatives susceptibles de dépôt sur un compte de dépôt à découvert soit auprès de la Banque Nationale de Belgique, soit auprès de la succursale belge des établissements de crédit visés à l'alinéa 4. "
Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, la première phrase du 2° est remplacée par la disposition suivante
" Pour les valeurs représentatives déposées en Belgique sur un compte dépôt à découvert, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'organisme dépositaire le blocage du compte de dépôt. Pour les autres valeurs susceptibles de dépôt, l'Office de Contrôle des Assurances ordonne à l'entreprise le dépôt immédiat sur un compte spécial et bloqué par gestion distincte à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité competente d'un Etat membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège sociale. "
Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
" Art. 17bis. L'Office de Contrôle des Assurances peut dans les cas visés à l'article 26, §§ 1er et 2, inviter les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels sont situés les actifs de l'entreprise d'assurances à prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire leur libre disposition. L'Office de Contrôle des Assurances doit désigner les actifs devant faire l'objet de ces mesures. "
L'article 17bis alinéa 2, nouveau, autorise l'Office de contrôle des assurances à recouvrer auprès des entreprises d'assurances des frais que celui-ci engagerait éventuellement. Le fonctionnaire délégué a confirmé que cette disposition ne me en oeuvre aucune disposition des directives. La question est dès lors de savoir si l'article 66 de la loi de contrôle peut procurer un fondement légal suffisant à la disposition en projet.
La même observation s'applique aux articles 44, 74, § 2, et 75, § 3, en projet, de la loi (cf. les articles 25 et 27 du projet).
Dans l'article 18, alinéa 2 de la même loi, les mots " à l'article 17 " sont remplacés par les mots " aux articles 17 et 17bis ".
L'article 20, § 2 de la même loi, ajouté par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Toutes propositions et polices et en général tous documents portés a la connaissance du public en Belgique par les entreprises d'assurances doivent comprendre les mentions fixées par le Roi.
Il peut également déterminer les informations que les entreprises d'assurances doivent fournir au preneur d'assurances avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci. "
Dans la mesure où cet article vise la transposition de l'article 43 de la directive 92/49/CEE et de l'article 31 de la directive 92/96/CEE le pouvoir du Roi à imposer l'inclusion de clauses ou de mentions dans les propositions et polices soumises au preneur d'assurance, est limité aux éléments mentionnés dans les dispositions des directives précitées ou en vertu de celles-ci.
L'article 21 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et par la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit
1° dans le § 1er, alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée;
2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5
" L'Office peut procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Il peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections. ";
3° dans le § 1, alinéa 6, le mot " trois " est remplacé par la mot " quatre ";
4° les §§ 3, 3bis et 4 sont supprimés.
Des articles 21bis, 21ter, 21quater, 21quinquies, 21sexies et 21septies, rédigés comme suit, sont insérés dans la même loi
" Art. 21bis. Les membres du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances ainsi que les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à assiste aux réunions du Conseil, de même que les agents de l'Office de Contrôle des Assurances, et les personnes ayant exerce par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.
Article 21bis. 1. En exécution de l'article 16 de la directive 92/49/CEE et de l'article 15 de la directive 92/96/CEE, l'article 21bis, nouveau, modifie le régime existant en matière de secret professionnel et de communication d'informations par les membres et agents de l'Office de contrôle des assurances (article 21, § 3, et suivants actuels de la loi du 9 juillet 1975).
L'article 21bis prend comme base l'interdiction de principe de communiquer des informations confidentielles faite aux membres du Conseil de l'Office de contrôle des assurances, aux autres personnes qui assistent aux réunions de ce Conseil et aux agents de l'Office de contrôle. Les articles suivants déterminent les cas dans lesquels la communication d'informations peut néanmoins être effectuée.
En tant qu'organisme d'intérêt public, l'Office de contrôle des assurances est une autorité administrative qui, en tant que telle, est soumise à l'application de l'article 32 de la Constitution, tel qu'il a été précisé à l'article 1er de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. (Article 32 de la Constitution : " Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ".)
La note explicative relative à la proposition du Gouvernement qui est devenue l'article 32 de la Constitution précise : " Le terme " document administratif " couvre toute information, sous quelque forme que ce soit, dont les autorités administratives disposent ". Et plus loin : " Les principes repris dans l'article proposé sont valables à l'égard de toutes les autorités administratives. L'interprétation concrète de cette notion sera faite par la suite. Etant donné qu'en l'occurrence il s'agit de l'octroi d'un droit fondamental, une interprétation aussi large que possible devra être utilisée. On peut notamment renvoyer à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat et la jurisprudence du Conseil d'Etat à ce sujet " (Doc. Chambre, 1992-1993, n° 839/1, p. 5).
L'article 1er de la loi du 11 avril 1994 (Moniteur belge du 30 juin 1994), entré en vigueur le 1er juillet 1994, dispose ce qui suit
" La présente loi s'applique
a) aux autorités administratives fédérales;
b) ...
Pour l'application de la présente loi, on entend par
1° autorité administrative : une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose;
3° ... "
L'article de la Constitution, qui entre en vigueur le 1er janvier 1995, dispose notamment que les exceptions au droit de consultation et de copie de documents administratifs doivent être prévues par la loi. L'article 6 de la loi du 11 avril 1994 prévoit des exceptions, notamment en vue de protéger " le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité " et la vie privée.
Abstraction faite de la question de savoir si une réglementation spécifique relative à la communication des informations dont l'Office de contrôle des assurances dispose répond à une nécessité, les cas où le secret est imposé devront, à partir du 1er janvier 1995, être déterminés par la loi.
Sans préjudice de l'observation qui précède, il convient de constater subsidiairement que l'article 15, paragraphe 1er, de la directive 92/96/CEE a été imparfaitement transposé. En effet, selon cette disposition, les personnes qui ont exercé par le passé les fonctions visées sont également tenues au secret professionnel.
2. L'article 21bis, alinéa 2, en projet, de la loi de contrôle, déroge à l'obligation générale de dénoncer des délits que l'article 29 du Code d'instruction criminelle impose à toute autorité constituée et à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit. Sans préjudice de l'observation générale formulée sous le point 2, la directive ne contient au surplus aucune indication relative à la limitation de l'obligation de dénoncer aux trois cas énumérés à l'article 21bis.
L'article 21bis de la même loi, introduit par la loi du 19 juillet 1991, devient l'article 21octies.
§ 1. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constition de la marge de solvabilité relative aux groupes d'activités non-vie et vie
1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui doivent répondre aux critères suivants
a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées;
b) les statuts disposent que l'Office de Contrôle des Assurances est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la resiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce delai, interdire le paiement;
2° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;
3° les réserves, légales ou libres, ne correspondant pas aux engagements;
4° le résultat reporté;
5° les emprunts subordonnés. Ces emprunts ne sont pris en considération que
a) jusqu'à concurrence de 50 p.c. de la marge, dont 25 p.c. au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe;
b) si la convention stipule qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, ils ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.
En outre, ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et aux conditions suivantes
a) pour les emprunts à echéance fixe, leur echéance initiale est fixée à au moins cinq ans et au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurances soumet à l'Office de Contrôle des Assurances, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au moins au cours des cinq dernières années avant l'échéance. L'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurances émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas de ce fait en dessous du niveau requis;
b) pour les emprunts sans terme fixe, ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans aussi longtemps qu'ils constituent une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe l'Office de Contrôle des Assurances au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. L'Office de Contrôle des Assurances n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre de ce fait au-dessous du niveau requis;
c) la convention d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;
d) la convention d'emprunt prévoit qu'elle ne peut être modifiée qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances ait déclaré ne pas s'opposer à la modification;
6° les titres à durée indéterminée et autres instruments. Ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et à concurrence de 50 p.c. de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au 5° et s'ils répondent aux conditions suivantes
a) ils ne sont pas remboursables sans l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
b) le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'entrepris d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres stipulent que les pertes peuvent être compensées par la dette et les intérêts non versés, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités.
§ 2. Les éléments suivants ne sont pris en considération que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activités non-vie
1° le montant des rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger, au titre de l'exercice, de leurs sociétaires, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations qui peuvent être statutairement rappelées et le montant des cotisations déjà effectivement appelées, et ce sans dépasser 50 p.c. de la marge;
2° sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
§ 3. Les éléments suivants ne sont pris en considération, sur demande et justification de l'entreprise, que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité vie
1° les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions d'assurance " vie " dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;
2° une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités, dans les limites fixées par le Roi;
3° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques, dans les limites fixées par le Roi.
Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique, d'une marge de solvabilité calculée conformément aux articles 15 et 15bis. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par la succursale sont seuls pris en considération. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.
Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum determiné en vertu de l'article 15ter.
Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie. "
Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie d'après les catégories de risques compris dans les branches concernées; Il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.
L'article 22 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1991 et 8 janvier 1993, et par la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant
" Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent être modifiées qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances a déclaré ne pas s'opposer à la modification. ";
2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots " situés à l'étranger " sont remplaces par les mots " situés en dehors de la Communauté ".
La suppression (lire : l'abrogation) de l'article 22, § 4, de la loi du 9 juillet 1975, porte tant sur le statut juridique des entreprises d'assurances d'Etats membres de la Communauté que sur celui d'entreprises d'états tiers. Cette abrogation affecte également, dès lors, le contrôle exercé par l'Office de contrôle des assurances sur les entreprises d'assurances belges qui offrent des services d'assurances à l'extérieur de la Communauté ainsi que sur les entreprises d'assurances étrangères à la Communauté qui désirent exercer une activité en Belgique.
Le fonctionnaire délégué n'à pu désigner aucune disposition des directives que cette abrogation mettrait en oeuvre.
La question est dès lors de savoir si, compte tenu de l'article 66 de la loi de contrôle, la disposition législative précitée procure au Roi un fondement légal suffisant, du moins en ce qui concerne les catégories précitées d'entreprises d'assurances (voir au surplus les observations formulées dans le présent avis à propos des articles 57 et 64 en projet).
L'article 23bis, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 1991, est complété par l'alinéa suivant
" Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer l'Office de Contrôle des Assurances de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale. "
L'article 25 de la même loi, est supprimé.
L'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991 et par la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit
1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes
" § 1. Si une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs; il informe de son intention les autorités des Etats membres où les risques sont situés.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre a sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des benéficiaires";
2° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3
" Dans la circonstance exceptionnelle où l'Office de Contrôle des Assurances est d'avis que la situation financière de l'entreprise d'assurances va se détériorer davantage, il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs. Il informe les autorités compétentes des Etats membres où les risques sont situés des mesures prises. ";
3° dans le § 2, alinéa 3 les mots " de l'article 15, § 2 ou § 3 " sont remplacés par les mots " des articles 15ter ou 15quater ";
4° dans le § 2, l'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes
" Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurances. Il informe les autorités compétentes des Etats-membres où les risques sont situés des mesures prises.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, en outre, prendre toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires. ";
5° dans le § 4, 3°, les mots " à l'article 25 " sont remplacés par les mots " au chapitre Vquater ".
L'article 26, § 1er, nouveau, a pour objet de transposer dans l'ordre juridique belge d'article 13 de la directive 92/49/CEE et de l'article 12 de la directive 92/96/CEE. Le paragraphe 1er des dispositions modifiées par les articles précités instaure une procédure selon laquelle l'autorité de contrôle compétente est tenue d'informer préalablement les autorités des autres Etats membres de son intention d'interdire à une société d'assurances la libre disposition des actifs. Il est à noter que le projet ne fait pas mention d'une telle information préalable.
Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 28 qui devient l'article 28bis, un article 28 nouveau, rédigé comme suit
" Art. 28. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge à établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent l'Office de Contrôle des Assurances que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, l'Office de Contrôle des Assurances prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Il en avise les autorités précitées. "
L'article 28bis de la même loi, est supprimé.
Le texte proposé de l'article 21quater, alinéa 2, pourrait conduire à imposer une obligation à l'Etat auquel les informations sont communiquées. Il paraît indiqué, dès lors, de rédiger cette disposition comme suit
" L'Office de contrôle des assurances ne peut communiquer les informations confidentielles visées à l'alinéa 1er qu'àprès avoir constaté que l'Etat auquel il communique les informations, a imposé à ses organes de contrôle l'obligation de n'utiliser celles-ci qu'en vue de l'exercice de leurs fonctions : "
Les articles 16, paragraphe 5, de la directive 92/49/CEE et 15, paragraphe 6, 2°, de la directive 92/96/CEE, limitent l'échange d'informations entre organes de contrôle aux besoins du contrôle " prudentiel ". La mention des sociétés à portefeuille, figurant à l'article 21quinquies, § 1er, 1°, en projet, semble donc devoir être omise, dès lors que le contrôle de ces entreprises, tel qu'il est organisé en vertu de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967, ne revêt pas un caractère prudentiel.
Selon l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, il appartient au législateur de fixer le taux de la peine. L'article 66 de la loi relative au contrôle n'accorde au Roi aucun pouvir à cet effet.
A l'article 21sexies, alinéa 2, en projet, il conviendrait d'écrire " commissaires ou experts agrées ".
L'article 21bis ne porte pas préjudice
1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations relatives aux entreprises d'assurances à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiés;
2° à la transmission d'informations confidentielles dans le cadre de procédures judiciaires intentées après qu'une entreprise d'assurances ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'un concordat; une telle transmission est cependant interdite si elle porte sur des informations relatives à des tiers qui ont été impliqués dans des tentatives de sauvetage de l'entreprise d'assurances avant la déclaration de faillite ou l'obtention du concordat.
L'article 28ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1991, est modifié comme suit
1° dans le § 4, les mots " §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, §§ 3 et 3 ";
2° dans le § 7, les mots " §§ 2, 3, 4, 5 et 6 " sont chaque fois remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, et §§ 1 à 6 ".
L'article 37bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, est remplacé par les dispositions suivantes
" Art. 37bis. § 1. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
Il accompagne cette notification de l'identité de cette ou de ces entreprises mères et indique, s'il y a lieu, la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'assurances agréée.
L'Office de Contrôle des Assurances communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur demande de celle-ci, lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive du Conseil (90/618/CEE) du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice modifiée par la deuxième Directive du Conseil (90/619/CEE) du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE.
Dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités, l'Office de Contrôle des Assurances limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européennes en application de ces dispositions.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de toute acquisition, directe où indirecte, d'une participation dans une entreprise d'assurances par une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté et par laquelle cette entreprise d'assurances devient, de ce fait, sa filiale.
Il accompagne cette notification de l'identité de cette entreprise mère, du montant de la participation et indique, s'il échet, la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, par l'Office de Contrôle des Assurances lorsque celui-ci est saisi, conformément à l'article 39, d'un projet d'acquisition de participation tele que décrite à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitee du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979.
L'Office de Contrôle des Assurances limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions."
Au paragraphe 1er, alinéa 3 et au paragrphe 2, alinéa 3, de l'article 37bis, nouveau, il y aurait de mentionner les directives avec leur intitulé intégral, cela au moins lors de la première mention de ces directives. Au surplus, au paragraphe 2, alinéa 3, il conviendrait de réaliser la concordance des versions française et néerlandaise en ce qui concerne la référence à la disposition visée de la directive 73/239/CEE.
L'article 43 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1991, est modifié comme suit
1° dans le § 1er, 1°, le point a) est remplacé par la disposition suivante
" a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ou si elle ne satisfait plus aux conditions d'acces; ";
2° dans le § 2, 1°, b), les mots " ou son établissement " sont supprimés;
3° dans le § 2, 2°, alinéa 2, les mots " ou de l'établissement " sont supprimés;
4° dans l'article 43, § 2, 3°, les mots " ou de l'établissement " sont supprimés.
Dans l'article 44 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants
" L'Office de Contrôle des Assurances informe les autorités compétentes des Etats membres où l'entreprise d'assurances exerce des opérations d'assurances, soit par la voie d'une succursale, soit en libre prestation de services, de la renonciation ou de la révocation de l'agrément. Il leur demande de prendre les mesures appropriées pour empécher l'entreprise d'assurances de souscrire de nouveaux contrats d'assurances sur leur territoire.
L'Office de Contrôle des Assurances peut imposer, le cas échéant, avec le concours de ces autorités compétentes, toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires d'assurances. Il peut notamment imposer la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurances, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations ou mettre fin aux contrats en cours selon les modalités et dans le délai qu'il détermine."
Dans le texte néerlandais, il conviendrait d'érire " door middel van een bijkantoor of van vrije dienstverrichting " au lieu de " langs een bijkantoor of in vrije dienstverrichting ".
Un chapitre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
" CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurances de droit belge.
Article 50. 1. Au paragraphe 2, il est recommandé de remplacer dans le texte néerlandais, conformément à la terminologie de la directive, les mots " algemeen lasthebber " par les mots " algemeen gevolmachtigde ".
2. A l'alinéa 2 du même paragraphe, il y aurait lieu de définir les compétences minimales de ce mandataire conformément à la disposition de l'article 32 de la directive 92/49/CEE. Ce dernir doit notamment avoir au moins la compétence pour " engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'Etat membre de la succursale ".
3. Le Roi ne peut tenir de l'article 66 de la loi de contrôle le pouvoir de déroger au régime général de la représentation, instauré en ce qui concerne les sociétés anonymes, à l'article 54 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Au surplus, pareille dérogation conduirait à investir le mandataire d'une compétence de représentation générale et illimitée quant à la teneur, ce qui ne saurait assurément pas avoir été l'intention des auteurs du projet.
4. La disposition selon laquelles les articles 9bis et 60 (lire, conformément à l'article 31 du projet, 86 au lieu de 60) seront applicables à ce mandataire, devrait être précisée en ce sens que, exception faite de l'article 9bis, seul l'article 86, §§ 1er, alinéa 2, et 2 sera d'application.
Un chapitre Vter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
" CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
Article 65. Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'examiner la compatibilité de l'article 65, § 2, avec les dispositions du droit européen. Il peut suffire de rappeler que les limitations du libre établissement et de la libre prestation de services sont d'interprétation restrictive et que la méconnaissance de ces règles peut mettre en causse la responsabilité de l'Etat.
Sous-section première.
Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la sous-section première, il conviendrait d'écrire : " ... activiteit door middel van een bijkantoor of bij wijze van vrije dienstverrichting ".
Un chapitre Vquater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
" CHAPITRE Vquater. - Cessions.
Section I. - Cession par une entreprise d'assurances de droit belge.
L'article 49 de la même loi, devient l'article 79, et dans le § 2 de cet article les mots " article 50 " sont remplacés par les mots " article 80 ".
L'article 50 de la même loi, devient l'article 80, et au § 1er, 4° et § 3, alinéa 2 de cet article, les mots " l'article 28bis, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2 ".
Article 87. En vertu de la Constitution, la modification d'une disposition pénale relève de la compétence du législateur. Il appartiendra au Gouvernement de vérifier dans quelle mesure la disposition proposée de l'article 87 de la loi du 9 juillet 1975 emporte une modification de fond de la disposition pénale actuelle. Ce n'est que dans la mesure où la formulation proposée n'ajoute rien d'essentiel à l'article 53 actuel, mais se limite à opérer une modification qui constitue la résultante immédiate et logique de la mise en oeuvre de la directive, qu'elle peut être réputée être comprise dans la délégation de pouvoir prévue à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975.
Dans cette hypothèse, il y aurait cependant lieu de préciser que font également partie des entreprises " habilitées en vertu de la présente loi " les entreprises qui, conformément aux dispositions de cette loi, offrent en Belgique des contrats d'assurances, soit dans le cadre de l'activité de leur succursale établie en Belgique, soit sur la base de la libre prestation de services.
§ 1. Dans le chapitre VIII de la même loi, les articles 62 à 64 deviennent respectivement les articles 92 à 94.
§ 2. Le chapitre VIII de la même loi, est complété par la disposition suivante
" Art. 95. Les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté et qui, au 1er juillet 1994, sont habilitées, conformément à la présente loi, à exercer une activité d'assurances en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, sont considérées avoir satisfait aux articles 67 ou 68. "
Dans le texte néerlandais de l'article 99 en projet, il conviendrait d'écrire " door middel van een bijkantoor of bij wijze van vrije dienstverrichting ... ".
La chambre était composée de
Mme S. Vanderhaegen,
président de chambre,
MM. M. Van Damme, D. Albrecht,
conseillers d'Etat,
G. Schrans, E. Wymeersch,
assesseurs de la section de législation,
Mme A. Beckers,
greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.
Le rapport a été présenté par M. G. Jacobs, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme R. Thielemans, référendaire adjoint.
Dans le chapitre IX de la même loi, les articles 65 à 69 deviennent respectivement les articles 96 à 100.
Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er juillet 1994.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteaunef-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 66;
Vu la directive du Conseil du 8 novembre 1990 (90/618/CEE) modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie;
Vu la deuxième Directive du Conseil du 8 novembre 1990 (90/619/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE;
Vu la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non-vie);
Vu la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les Directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie);
Vu l'avis de la Commission des Assurances;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal, que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour principal objet la transposition en droit belge des directives communautaires 92/49/CEE du 18 juin 1992 (J.O. L 228 du 11 août 1992) et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 (J.O. L 360 du 9 décembre 1992), appelées respectivement " Troisième directive assurance non-vie " et " Troisième directive assurance vie " dont la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1994.
Il vise simultanément à apporter certaines corrections à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975, qui résultent d'une transposition antérieure des directives 90/618/CEE (libre prestation de services AUTO) et 90/619/CEE (libre prestations de services VIE).
Le projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôles entreprises d'assurances. Cet article permet d'adapter la loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux par la voie d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le présent projet d'arrêté royal constitue le dernier chaînon important de l'adaptation de la législation belge en matière de surveillance des entreprises d'assurances aux exigences communautaires telles qu'elles résultent des nombreux travaux d'harmonisation poursuivis depuis plus de vingt ans au niveau de la Communauté européenne, devenue maintenant l'Union européenne.
A ce jour, plus de vingt directives d'harmonisation en matière d'assurance, de réassurance et d'intermédiaires d'assurances, ont été adoptées. La Belgique les a toutes transposées en droit national, exception faite des deux directives précitées dites " de la troisième génération " en matière d'assurance vie et non-vie ainsi que de la directive 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances qui fait l'objet d'un projet d'arrêté royal de transposition soumis actuellement aux différentes consultations que la loi impose.
L'achèvement du marché intérieur dans le domaine de l'assurance, qui doit en particulier offrir aux preneurs d'assurances et aux consommateurs le libre accès des services d'assurances offerts sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, procède de trois étapes successives
1. Les premières directives : liberté d'établissement.
Deux directives datant respectivement de 1973 (73/239/CEE) pour le secteur non-vie et de 1979 (79/267/CEE) pour le secteur vie ont autorisé qu'en principe, tous les assureurs étrangers, qu'ils soient de droit communautaire ou relèvent d'un pays tiers, s'établissent sur le territoire de tous les Etats membres de la Communauté.
En vertu de ces directives, chaque Etat membre fait dépendre d'un agrément administratif l'établissement sur son territoire, qu'il s'agisse du siège social d'une entreprise d'assurances ou d'une succursale.
De plus, il y a application généralisée du principe du " contrôle du pays du risque ", c'est-à-dire que tous les assureurs établis doivent se soumettre à l'ensemble des règles locales et sont contrôlés par les autorités locales.
2. Les deuxièmes directives : liberté de prestation de services.
Les directives 88/357/CEE et 90/618/CEE (non-vie) et 90/619/CEE (vie) - les directives de la deuxième génération - ont permis aux entreprises communautaires agréées dans un Etat membre d'exercer des activités d'assurances sur le territoire d'un autre Etat membre sans y disposer d'un établissement, c'est-à-dire d'y opérer en régime de libre prestation de services. Sauf dans le cas des grands risques en assurance non-vie - en gros les risques industriels - et dans celui des engagements en assurance vie pour lesquels le preneur a lui même pris l'initiative de s'adresser à un assureur étranger, ces textes permettent toujours aux Etats membres de subordonner l'activité en régime de libre prestation de services sur leur territoire à un agrément. La Belgique, comme la grande majorité des Etats membres, a choisi cette option, lorsqu'elle a transposé ces directives.
Le principe du " risk country control " est encore le plus souvent d'application.
3. Les troisièmes directives : l'achèvement du Marché unique.
A. Généralités.
Pour la réalisation de la troisième et dernière étape qui aboutit au complet achèvement du marché intérieur, la démarche retenue dans les troisièmes directives a été la suivante
a) la coordination des règles essentielles de surveillance prudentielle et financière concernant l'activité d'assurance directe non-vie et vie;
b) la reconnaissance mutuelle, sur base de cette harmonisation au niveau communautaire, des agréments des entreprises d'assurances et des systèmes de contrôle prudentiel des différents Etats membres;
c) l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et le contrôle de l'ensemble de l'activité d'une entreprise par l'Etat membre d'origine (home country control).
Cette démarche a aussi été utilisée pour achever le marché intérieur dans d'autres domaines des services financiers. Tel est le cas des OPCVM (directive 85/611/CEE), de l'activité bancaire (deuxième directive 89/646/CEE) ou encore des services d'investissement (directive 93/28/CEE).
Notons que cette libéralisation ne concerne que les entreprises communautaires. La coordination européenne des règles applicables aux entreprises de pays tiers, c'est-à-dire qui ont leur siège social en dehors de la Communauté, en est restée au stade des premières dirctives de coordination " établissement ".
Les dispositions nouvelles des troisièmes directives ne concernent donc pas ces entreprises qui ne pourraient en bénéficier qu'en créant une filiale de droit communautaire.
B. Les règles nouvelles des troisièmes directives et leurs implications sur la législation de contrôle belge.
Pour atteindre le but fixé, c'est-à-dire l'harmonisation des dispositions régissant l'accès et l'exercice de l'activité d'assurance à l'intérieur de la Communauté et l'application consécutive du principe de la reconnaissance mutuelle, les directives de la troisième génération introduisent des dispositions nouvelles qui s'ajoutent ou se substituent aux règles préalablement harmonisées par les directives antérieures.
Ces règles visent, an apparence du moins, à apporter des simplifications importantes aux régimes actuellement en vigueur et à faciliter ainsi l'accès au marché intérieur.
Les grandes innovations ont été les suivantes
1. L'agrément unique - les conditions d'accès.
L'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de celle-ci sont dorénavant subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités de l'Etat membre où l'entreprise a son siège social.
Cet agrément permet à l'entreprise de se livrer à ses activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement soit en régime de libre prestation de services.
Contrairement à ce que la qualification d'agrément " unique " pourrait laisser croire, l'obtention d'un tel agrément ne permet pas à une entreprise d'exercer ipso facto les activités précitées sur le territoire des autres Etats membres; les directives soumettent l'établissement d'une succursale et la libre prestation de services à des procédures administratives préalables qui visent à informer les autorités du pays d'origine et du pays d'accueil des activités projetées et à leur permettre d'échanger les informations fournies par les entreprises de manière à ce que ces autorités puissent s'assurer du respect des règles que l'exercice de ces activités implique.
Ces procédures font l'objet des nouveaux chapitres Vbis et Vter introduits dans la loi de 1975 par le présent projet.
1.1. Conditions d'agrément des entreprises nationales (agrément unique).
A côté des conditions d'agrément déjà imposées par les premières directives de coordination telles la forme juridique des entreprises, la limitation de l'objet social, la présentation d'un programme d'activités et la possession du minimum du fonds de garantie, les troisièmes directives imposent aux Etats membres de soumettre leurs entreprises nationales à de nouvelles conditions d'agrément
- elles rendent obligatoire une exigence en matière d'honorabilité et de qualification technique des dirigeants de l'entreprise. La loi belge impose déjà cette condition, depuis une modification de la loi de 1975 intervenue en 1991;
- elles imposent la communication aux autorités compétentes de l'identité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée dans l'entreprise concernée, ainsi que du montant de cette participation.
Sur ce point également, la loi belge avait anciticipé les troisièmes directives, dès 1991.
- elles suppriment la possibilité pour les autorités d'exiger la communication systématique et de contrôler a priori les conditions des contrats et des tarifs.
La loi belge avait déjà remplacé, en 1991 également, le contrôle a priori par un contrôle a posteriori mais exigeait encore la communication systématique de ces conditions et tarifs; elle ne sera désormais plus demandée.
La loi belge continuera cependant à imposer cette règle pour les conditions des assurances obligatoires et pour les bases techniques en assurance vie comme les directives permettent de le faire.
1.2. Conditions relatives à l'accès à l'activité en succursale ou en libre prestation de services.
Les directives décrivent de façon très détaillée les procédures d'accès pour l'activité exercée dans les autres Etats membres que celui du siège social.
- La principale condition exigée est bien sûr d'abord l'obtention de l'agrément au niveau du siège social pour chaque branche que l'on veut pratiquer.
- A côté de cela, la seule condition générale imposée est le respect des règles du pays d'accueil arrêtées pour des raisons d'intérêt général.
L'on se trouve, ici, devant une des dispositions les plus délicates des directives. La notion de législation d'intérêt général à respecter dans l'activité des succursales et dans la prestation de services trouve son origine dans la jurisprudence de la Cour de Justice pour viser les règles qui, en dehors des matières à considérer comme coordonnées par le droit communautaire, doivent continuer à être respectées dans les Etats d'accueil.
Dans le cadre du régime du home country control instauré par les troisièmes directives, on ne pourra donc plus appliquer aux entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre et qui travaillent en Belgique les dispositions qui ont fait l'objet d'une harmonisation préalable (directement ou par la voie de la reconnaissance mutuelle), ce qui exclut toute mesure concernant la solidité financière des entreprises qui relève du contrôle unique du pays d'origine.
Par contre, en l'absence d'harmonisation, on pourra appliquer nos dispositions d'intérêt général pour autant que celles-ci répondent aux critères fixés par la Cour de Justice : nécessité, proportionnalité et non-discrimination.
Ces dispositions d'intérêt général peuvent concerner
- l'activité de l'assureur en général;
- l'activité dans certaines branches en particulier;
- la matière du contrat.
Conformément aux directives, l'Office de Contrôle devra indiquer aux entreprises agréées dans un autre Etat membre et qui souhaitent exercer en Belgique des activités d'assurances par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l'Etat membre d'accueil. Cette communication ne devra bien sûr pas énumérer l'ensemble des dispositions d'intérêt général applicables à l'entreprise mais uniquement celles qui, à la connaissance de l'Office, ont ce caractère et concernent directement l'exercice des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle.
- Lorsqu'une entreprise veut exercer son activité par la voie d'une succursale, elle doit désigner un mandataire général pour la représenter. Toutefois, ce mandataire ne doit plus répondre aux conditions du pays d'accueil comme maintenant, mais à celles imposées par l'Etat d'origine. En outre, les directives ne permettent plus d'imposer qu'il ait sa résidence dans le pays d'accueil. Les communications qui lui sont adressées, ou les citations en justice doivent se faire à l'adresse de la succursale.
Pour pouvoir exercer en libre prestation de services la branche " Responsabilité civile Automobile ", la troisième directive non-vie exige la désignation dans le pays d'accueil d'un représentant dont l'unique mission est de faciliter la gestion des sinistres. Ce représentant ne peut, selon la directive, être considéré comme un établissement de l'entreprise.
Le projet reprend cette exigence dans la loi.
2. L'exercice de l'activité.
2.1. Conditions à respecter par les entreprises nationales.
2.1.1. Le cumul des activités non-vie et vie.
Les troisièmes directives ont confirmé le principe de la spécialisation de ces deux activités tout en maintenant la possibilité accordée aux Etats membres par la première directive de coordination vie de 1979 de permettre aux entreprises qui pratiquaient à la date de cette directive le cumul des deux activités de poursuivre dans cette voie. La création de nouvelles entreprises multibranches était toutefois interdite.
Les troisièmes directives dérogent à cette dernière règle en permettant aux Etats membres de prévoir dans leur législation que les entreprises agréées pour les branches vie peuvent aussi obtenir un agrément pour les branches Maladie et Accidents et inversément.
Le projet fait usage de cette faculté. Notons que les directives n'ouvrent pas cette possibilité aux entreprises de pays tiers alors qu'ells l'avaient fait pour le cumul autorisé en 1979.
2.1.2. Les conditions d'exercice proprement dites.
Si la plupart des conditions d'exercice fixées dans les directives antérieures sont maintenues, les troisièmes directives innovent cependant sur les points suivants
- elles énoncent une condition que le projet reprend explicitement mais qui était en fait déjà appliquée dans la pratique, à savoir l'obligation pour toute entreprise d'assurance de disposer d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. Le projet introduit cette condition de manière expresse dans la loi;
- en complément à la condition d'agrément concernant les actionnaires, elles introduisent des dispositions spécifiques visant à l'information des autorités en cette matière pendant la vie de la société; l'objet de ces exigences est de garantir que la gestion prudente et saine de l'entreprise ne se trouve mise en péril du fait des participations importantes dans l'actionnariat de celle-ci.
Ces dispositions avaient déjà fait l'objet d'une transposition en 1991 à l'exception d'un seul alinéa qui est maintenant repris (cas d'aliénation ou de diminution d'une participation qualifiée).
- elles mettent à jour et complètent la liste des éléments constitutifs que les Etats membres peuvent prendre en considération pour la marge de solvabilité afin de tenir compte des nouveaux instruments financiers et des facilités accordées aux autres institutions financières pour l'alimentation de leurs fonds propres.
Le projet inclut dans la loi ces nouvelles compostantes.
- les troisièmes directives réalisent une certaine harmonisation des règles concernant la représentation des provisions techniques et l'évaluation des actifs représentatifs. Les principes et règles qu'elles fixent constituent un moyen terme entre une approche très libérale caractérisée par une absence quasi-totale de restriction à la liberté d'investissement des entreprises d'assurances et une approche plus stricte visant à limiter les possibilités d'investissements autorisés dans l'intérêt de la protection des assurés.
En outre, en application du principe de la libre circulation des capitaux à l'intérieur de la Communauté, elles donnent la liberté aux entreprises de localiser leurs actifs n'importe où à l'intérieur de celle-ci.
La loi de 1975 n'a toujours fait qu'énoncer les principes auxquels doivent répondre les investissements des entreprises d'assurances et laisse au Roi le soin de fixer la liste des différents actifs admissibles ainsi que les quotas et les règles d'évaluation.
Un projet d'arrêté royal a déjà été élaboré dans le but d'adapter les règles actuelles aux directives.
2.2. Conditions imposées pour l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
Aucune condition d'exercice particulière n'est exigée.
L'entreprise doit en fait continuer à respecter les exigences imposées pour l'accès à ces activités (notamment respect des dispositions d'intérêt général).
2.3. Conditions imposées à toute entreprise qui couvre des risques en Belgique (tant les entreprises nationales que les entreprises communautaires).
Les directives prévoient l'obligation pour les entrerpises de fournir au preneur avant et au moment de la conclusion du contrat, une série d'informations qui sont destinées notamment à lui fournir des renseignements sur l'assureur qui le couvre, à l'éclairer sur les caractéristiques essentielles des produits proposés, sur les droits qui résultent de son contrat, sur la loi applicable, sur le régime fiscal et sur les organismes qui sont habilités à connaître des réclamations.
Le projet de texte donne délégation au Roi pour déterminer la liste de ces informations obligatoires. Il faut noter que plusieurs d'entre elles sont déjà imposées dans les réglementations existantes en matière de contrats (ex. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
3. La nouvelle approche du contrôle et ses conséquences.
En instaurant le principe du " home country control ", c'est-à-dire du contrôle par les autorités du pays d'origine de l'entreprise pour l'ensemble des activités qu'elle exerce tant dans le pays du siège social que dans les autres Etats membres, les troisièmes directives ont profondément bouleversé l'approche du contrôle que l'on connaissait depuis toujours et qui reposait essentiellement sur le principe du " risk country control ". Ce système implique une redistribution des pouvoirs et responsabilités des autorités de contrôle nationales.
Pour ce qui concerne les entreprises nationales, cette responsabilité devient globale et comprend la surveillance financière de celles-ci y compris celle des succursales implantées et de la prestation de services déployées dans les autres Etats membres.
Les directives imposent aux Etats membres de donner aux autorités compétentes les moyens de contrôle nécessaires pour assurer un exercice ordonné des activités de l'entreprise dans l'ensemble de la Communauté et pour leur permettre d'adopter les mesures de sauvegarde appropriées ou imposer des sanctions ayant pour but de prévenir ou réprimer des irrégularités et des infractions éventuelles qui seraient commises tant dans le pays du siège que dans les autres Etats membres.
Plusieurs dispositions du projet visent à cette extension du pouvoir de l'Office de Contrôle, que nécessite le home country control.
Si la surveillance financière est de la compétence exclusive de l'Etat d'origine, les autorités des pays d'accueil restent toutefois compétentes pour vérifier le respect des réglementations d'intérêt général que les entreprises doivent respecter lorsqu'elles exercent leur activité dans un Etat membre autre que celui de leur siège social.
Le projet prévoit donc aussi les pouvoirs de contrôle accordés à l'Office de Contrôle à cette fin et les mesures qu'il peut prendre en cas de non respect de ces dispositions d'intérêt général.
Il y a donc une imbrication nouvelle entre les souverainetés nationales ce qui requiert une collaboration beaucoup plus intensive qu'auparavant entre les autorités de contrôle des divers Etats membres.
Les autorités de contrôle des Etats membres ont établi un Protocole visant à fixer des règles de conduite pour la mise en oeuvre de la collaboration pratique que les directives impliquent.
Plusieurs dispositions du projet fixent les conditions de cette collaboration entre les autorités, notamment dans les cas où des mesures doivent être prises à l'égard d'entreprises en difficultés (blocage des actifs), en cas de retrait de l'agrément unique, ou lorsque les entreprises commettent des irrégularités.
Une autre conséquence importante de la nouvelle approche du contrôle et de la nécessaire collaboration qu'elle implique est l'introduction dans les directives d'une règle stricte de secret professionnel imposée aux autorités de contrôle à l'égard des informations confidentielles concernant les entreprises, assortie toutefois d'une série de dérogations destinées à permettre la collaboration et les échanges d'informations nécessaires au contrôle organisé par les directives.
Le projet reprend l'ensemble de ces dispositions quasi textuellement.
4. Transfert de portefeuille.
Les troisièmes directives ont adapté les dispositions antérieures concernant le transfert de portefeuille d'une entreprise de droit communautaire au régime juridique de l'agrément unique.
Elles ont également procédé à la refonte des dispositions concernant les transferts effectués par des succursales de pays tiers.
Le projet reprend l'ensemble de ces dispositions. Il ne fait toutefois pas usage de la possibilité donnée dans la directive de permettre que le portefeuille de contracts belges d'une succursale de pays tiers établie en Belgique soit transféré à une succursale de pays tiers établie dans un autre Etat membre. Admettre cela reviendrait à permettre aux entreprises de pays tiers de faire de la libre prestation de services en Belgique. La Belgique, comme presque tous les autres Etats membres, n'autorise pas cela étant donné que les directives n'ont à ce jour pas fixé les conditions d'une telle activité (voir point 3.A. in fine).
5. Loi applicable au contrat.
Les troisièmes directives n'ont pas touché aux règles établies en la matière par les deuxièmes directives sauf sur un point : les Etats membres ont l'obligation de laisser la pleine liberté de choix du droit applicable pour les contrats relatifs à des grandes risques en assurance non-vie.
La loi de 1975 avait déjà accordé cette possibilité de choix.
6. Fiscalité.
La matière fiscale ne relève pas de la loi de contrôle.
Les troisièmes directives rappellent le principe déjà énoncé dans les deuxièmes directives que sous réserve d'une harmonisation ultérieure, le principe à appliquer pour la fiscalité indirecte et pour les taxes parafiscales est celui de la territorialité de l'impôt, à savoir l'application du système de taxation de l'Etat membre où le risque est situé et au profit de cet Etat.
En outre, chaque Etat appliquera aux entreprises qui opèrent sur son territoire, que ce soit par voie d'établissement ou en libre prestation de services ses dispositions nationales concernant les mesures destinées à assurer la perception de ces taxes.
* * *
Adaptation du projet d'arrêté royal modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances à l'avis du Conseil d'Etat.
OBSERVATIONS GENERALES.
- Le Conseil d'Etat note que certaines dispositions des directives ne sont pas transposées dans le projet.
Comme cela lui a été communiqué, de nombreuses dispositions des directives, de nature essentiellement techniques et plus particulièrement liées aux règles en matière de valeurs représentatives et de marge de solvabilité, sont reprises non pas dans la loi elle-même mais dans son Règlement général d'exécution, en l'occurrence l'arrêté royal du 22 février 1991.
Un projet d'arrêté royal destiné à modifier les dispositions de ce texte conformément aux nouvelles règles des directives a été préparé; il a fait l'objet d'un avis du Conseil d'Etat et sera adopté incessamment. Sont visés ici les articles 17, 18, 20, 21, 22, 23, 48 (il n'a pas été fait usage de l'option permise par cet article) de la troisième directive non-vie et les articles 18, 20, 21, 22, 23 et 24 de la troisième directive vie.
Quant aux articles 6 et 7 de la troisième directive non-vie et 5 et 6 de la troisième directive vie, ils concernent les conditions d'agrément des entreprises d'assurances et contiennent des règles qui étaient déjà pour la plupart incluses dans les directives antérieures et donc aussi dans la loi de contrôle ou de Règlement général.
La seule innovation de ces articles est l'interdiction pour les Etats membres d'exiger la communication systématique des conditions des contrats et des tarifs et leur approbation préalable.
La réglementation de contrôle ne prévoyait déjà plus d'approbation préalable. Quant à la communication systématique, elle disparaîtra du programme d'activités que les entreprises doivent fournir pour obtenir l'agrément et dont le contenu est fixé dans le Règlement général.
Enfin les articles 31 des troisièmes directives déterminent les informations minimales que les entreprises doivent fournir au preneur d'assurance avant la conclusion du contrat et pendant sa durée. L'article 12 du projet a été complété afin de donner au Roi le pouvoir de fixer aussi ces informations dans le Règlement général.
- Le projet d'arrêté royal a été adapté pour tenir compte des observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'Etat.
OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Ne font l'objet d'un commentaire ci-après que les dispositions pour lesquelles l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge.
Section 1. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté.
§ 1. L'entreprise d'assurances qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté en vue d'exercer une activité d'assurances pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à l'Office de Contrôle des Assurances.
§ 2. L'entreprise d'assurances doit désigner un mandataire général qui doit être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise d'assurances à l'égard des tiers et la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'Etat membre de la succursale.
En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci ou en cas de décès du mandataire géneral, l'entreprise d'assurances doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.
Les articles 9bis et 90, § 1er, 2ème phrase et § 2 s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction de la succursale. L'article 28bis ne leur est pas applicable.
§ 3. La notification visée au § 1er doit s'accompagner d'un dossier comportant les informations suivantes
1° le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurances envisage d'établir la succursale;
2° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés dans l'Etat membre de la succursale, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire géneral;
4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
5° pour les entreprises d'assurances qui souhaitent pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre de la succursale.
1. L'article 51, qui a pour objet la mise en oeuvre de l'article 32, paragraphe 3, de la directive 92/49/CEE, autorise l'Office de contrôle des assurances à s'opposer à la réalisation d'un projet d'implantation d'une succursale par une entreprise d'assurances belge dans un autre Etat membre de la Communauté sur la base " des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise d'assurances ". En ce qui concerne la direction de la succursale, l'opposition peut être fondée sur des critères d'" honorabilité et de ... qualification ou (d') expérience professionnelle ", non seulement dans le chef du mandataire général, mais également dans le chef " des autres personnes chargées de la direction de la succursale ".
Ces critères d'appréciation ouvrent un pouvoir d'appréciation plus large que celui prévu par le directive. Selon la disposition concernée de la directive, peuvent seules être prises en considértion " l'adéquation des structures administratives, .. la situation financière ... ou ... l'honorabilité et ... la qualification ou ... l'expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général ".
Pareil élargissement du pouvoir d'appréciation excède donc les limites d'une simple adaptation à la directive.
2. Il résulte de l'article 32 de la directive 92/49/CEE, qui a modifié l'article 10 de la directive 73/29/CEE, qui a modifié l'article 10 de la directive 73/239/CEE, que " lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'Etat membre de la succursale, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée " (article 10, paragraphe 3).
Le projet ne règle pas cette obligation d'informer.
Les entreprises d'assurances peuvent introduire un recours auprès du Ministre contre la décision d'opposition prise par l'Office de Contrôle des Assurances en vertu de l'article 51 ou lorsque celui-ci n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2.
Le recours doit être formé dans les huit jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé à l'article 51, alinéa 2. Le recours est adressé au Ministre et notifié à l'Office de Contrôle des Assurances, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Le Ministre statue sur le recours dans le mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'entreprise d'assurances et à l'Office de Contrôle des Assurances. Si le Ministre n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, la décision d'opposition de l'Office de Contrôle des Assurances est considérée comme confirmée.
Selon l'alinéa 1er, 3°, de cet article, il y a lieu de joindre une attestation relative au " minimum de la marge de solvabilité ". Toutefois, le texte néerlandais de la directive exige une déclaration selon laquelle l'entreprise d'assurances dispose de la marge de solvabilité requise (" vereiste solvabiliteitsmarge "). La question est de savoir si le texte néerlandais du projet visé la même attestation que celui de la directive.
Conformément à la terminologie de la directive, il conviendrait d'écrire à l'alinéa 2, in fine : " la succursale peut être établie et commencer ses activités ".
Lorsque l'entreprise d'assurances entend modifier les informations visées à l'article 50, § 3, elle notifie par écrit cette modification à l'Office de Contrôle des Assurances et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement.
Les articles 51 et 52 sont d'application. Pour l'application du présent article, le délai de six semaines visé à l'article 51, alinéa 2 est remplacé par un délai de quinze jours et le délai d'un mois vise à l'article 52, alinéa 2 est remplacé par un délai de huit jours.
L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 51 ou 55.
Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté.
Cet article porte sur l'ouverture de succursales à l'extérieur de la Communauté et ne peut des lors, ex hypothesi, avoir pour objet la mise en oeuvre des directives européennes.
Dans le texte néerlandais de l'article 58, § 1er, en projet, il y aurait lieu de remplacer les mots " in vrije dienstverrichting " par les mots " bij wijze van vrije dienstverrichting ".
Il semble devoir être inféré de l'article 59 en projet qu'en ce qui concerne la libre prestation de services par les entreprises d'assurances belges, il est accordé un pouvoir d'appréciation similaire à celui relatif au libre établissement de succursales, conférant à l'Office de contrôle des assurances la faculté de s'opposer au projet.
L'article 35 de la directive 92/49/CEE, qui modifie l'article 16 de la directive 88/357/CEE, n'oblige l'Etat membre d'origine qu'à communiquer les informations mentionnées dans cette dernière disposition, sans toutefois accorder un droit d'opposition à l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre.
La disposition de l'article 59 excède donc la simple mise en oeuvre de l'article 16 de la directive 88/357/CEE.
Il résulte également de ce qui précède que la procédure de recours, prévue à l'article 60 en projet, ne peut porter que sur le refus de communiquer les informations, visées à l'article 16, précité.
Il peut être rappelé que, depuis la modification de la Constitution de 1993, toute modification de la compétence ou du fonctionnement du Conseil d'Etat doit être effectuée par le législateur.
Lorsque l'entreprise d'assurances apporte des modifications aux informations visées à l'article 57, § 2, les articles 57 à 60 sont d'application.
L'Office de Contrôle des Assurances communique à la Commission européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application des articles 58 ou 61. "
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté.
§ 2. L'article 3, § 1er, les articles 4 à 8, les articles 11 à 18, l'article 19, pour ce qui concerne les tarifs, l'article 20, § 1er, l'article 21, à l'exception du § 2, l'article 21octies, § 2, les articles 22 à 24, les articles 26 et 27, les articles 38 à 40bis, les articles 42 à 48 et l'article 90 ne sont pas applicables aux entreprises visées au présent chapitre.
Section I. - Conditions d'exercice.
Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
Les directives ne contiennent pas de prescriptions relatives aux " activités sans établissement " dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté.
Les entreprises d'assurances doivent communiquer à l'Office de Contrôle des Assurances les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique, préalablement à leur utilisation.
Les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
L'Office de Contrôle des Assurances établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées dans le présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées pendant l'année, sont publiées au Moniteur belge.
Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale.
Selon l'article 67, alinéa 2, en projet, les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er de cet article doivent " être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret, ou à défaut, au moins dans une des langues officielles de Belgique ". Il convient de signaler qu'il n'est au pouvoir du Roi de régle l'emploi des langues dans les actes et documents d'entreprises et que l'habilitation contenue à l'article 66 de la loi de contrôle est sans pertinance à cet effet. Le Roi ne peut pas prescrire, dès lors, qu'à défaut d'une loi ou d'un décret les renseignements et pièces concernées devront être rédigés " au moins dans une des langues officielles de Belgique ".
Cet article habilite le Roi, également en ce qui concerne les polices offertes par des succursales d'entreprises d'assurances étrangères, à imposer des mentions obligatoires et, partant à déterminer les clauses contractuelles. Outre qu'il faut constater que pareille limitation de la liberté de contracter n'est possible que quand il s'agit de prescriptions d'intérêt général, parmi lesquelles on peut compter notamment les assurances obligatoires visées à l'article 67, cette disposition ne se fonde sur aucune prescription des directives. L'article 39 de la directive 92/49/CEE et l'article 39 de la directive 92/96/CEE disposent uniquement qu'il ne peut être exigé aucune " communication systématique des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser ". Toujours selon les directives, dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales d'intérêt général, il ne peut être exigé d'une entreprise d'assurances que la communication non systématique de ces conditions et des autres documents, " sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable de l'exercice de son activité ".
La question se pose, dès lors, de savoir si le projet peut prévoir que les polices concernées doivent répondre, en ce qui concerne leurs clauses, aux exigences prescrites sur ce point par le Roi.
Sur demande de l'Office de Contrôle des Assurances, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, l'Office de Contrôle des Assurances peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, apres en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à l'Office de Contrôle des Assurances, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
L'Office de Contrôle des Assurances peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.
1. Selon l'article 70, § 1er, 7°, les autorité de contrôle du pays d'origine doivent préciser quelle formule de gestion des sinistres a été choisie en exécution de la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juni 1987 concernant l'assurance protection juridique. Une disposition similaire ne paraît exister, ni dans la directive précitée, ni sans la directive 92/49/CEE.
§ 1. Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'il détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'Office de Contrôle des Assurances en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, l'Office de Contrôle des Assurances peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. L'Office de Contrôle des Assurances peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, l'Office de Contrôle des Assurances peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriees pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent du domaine de compétence de l'Office de Contrôle des Assurances. Ainsi, celui-ci peut empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Il peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine.
L'Office de Contrôle des Assurances informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesurs qu'il a prises.
§ 3. La décision d'interdiction visée aux §§ 1er et 2 doit être portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances peut, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intéret général, telles que visées à l'article 64, § 2.
L'alinéa 3 de l'article 72 habilite l'Office de contrôle des assurances à demander tous renseignements aux agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. Il est ainsi fait usage de la faculté de choix offerte aux Etats membres sur la base de l'article 11 de la directive 92/49/CEE, qui insère un paragraphe 3 à l'article 19 de la directive 73/239/CEE.
Indépendamment de la question de savoir si le Roi peut, pour faire ce choix, se prévaloir de l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975, il convient d'attirer l'attention sur les droits d'investigation très étendus qui sont ainsi accordés à l'Office de contrôle des assurances. Ainsi que le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà déclaré par le passé (Voir notamment l'avis L. 20.291/1 du 16 octobre 1990 sur un projet d'arrêté royal modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.), il y a lieu de veiller, dans l'exercice de ce droit d'investigation, à avoir égard aux règles conventionnelles - notamment celles de la C.E.D.H. - et aux règles constitutionnelles relatives à la protection de ce qui relève de la vie privée.
L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne du nombre et de la nature des cas dans lesquels des mesures ont été prises conformément à l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2. "
Selon le paragraphe 1er, alinéa 2, l'Office de contrôle des assurances informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'irrégularité " afin qu'elles prennent toutes mesures appropriées pour obliger l'entreprise d'assurances à mettre fin à cette situation irrégulière ".
Les mots entre guillemets ne sont rien qu'une précision et peuvent, en tant que tels, être supprimés.
2. Compte tenu de l'article 40, paragraphe 9, de la directive 92/49/CEE et de l'article 40, paragraphe 9, de la directive 92/96/CEE, il serait indiqué d'inscrire expressément à l'article 74, § 3, que la décision d'interdiction doit être motivée.
§ 1. Les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances qui ressortissent à un Etat non membre de la Communauté peuvent, moyennant autorisation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances, céder tout ou partie des droits et obligations résultant des contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans la Communauté à une entreprise d'assurances établie dans la Communaute.
§ 2. Par derogation au § 1er, les cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, à une entreprise d'assurances qui ressortit à un Etat non membre de la Communauté, ne sont autorisées que si elles sont faites à la succursales belge de cette entreprise d'assurances.
§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office de Contrôle des Assurances n'approuve la cession que si les autorités compétentes de l'Etat membre qui sont chargées du controle de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances cessionnaire attestent que celle-ci dispose de la marge nécessaire compte tenu de la cession.
De même, les cessions précitées ne peuvent être autorisées que si l'Office de Contrôle des Assurances a recueilli l'accord des autorités compétentes de l'Etat membre où les risques sont situés.
Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique.
Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, sont opposables aux preneurs, aux assurés et à tous tiers interessées lorsqu'elles ont été autorisées par l'Office de Contrôle des Assurances ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78.
§ 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. Cette résiliation prend effet trente jours après l'envoi de la lettre de resiliation ou à la date de l'échéance annuelle de la prime si elle est antérieure à la date d'expiration des trente jours précités.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolide.
L'Office de Contrôle des Assurances fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée a l présente section. "
Les sanctions n'ont pas été modifiées mais seulement adaptées aux situations des troisièmes directives. A cet égard les mots " habilitées en vertu de la présente loi " visent tous les cas qui peuvent se présenter.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques
M. WATHELET
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation première chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques, le 23 juin 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ", a donné le 7 juillet 1994 l'avis suivant
Observations générales.
1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis et modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances vise à transposer en droit belge d'une part, la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive " assurance non-vie ") et, d'autre part, la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE.
Il vise également à apporter certaines corrections à des dispositions de la loi du 9 juillet 1975, qui résultant d'une transposition antérieure de la directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (articles 22 et 23 du projet).
2. En ce qui concerne la transposition des directives et la correction de dispositions adaptées antérieurement à une directive, l'arrêté en projet trouve un fondement légal à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975.
Cette disposition habilite le Roi à adapter, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions de cette loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
2.1. Une telle délégation de pouvoir doit être lue à la lumière de l'objectif poursuivi par cette délégation.
L'article 66 de la loi de contrôle limite en effet le pouvoir du Roi à l'adaptation de la loi de contrôle (" la présente loi "), à l'exclusion d'autres lois; de surcroît, cette adaptation peut uniquement porter sur " les obligations " qui, en l'occurence, découlent pour la Belgique du Traité CE et des directives CE. En outre, cet article ne saurait s'interpréter en ce sens que le législateur, en déléguant son pouvoir, doit être reputé avoir renoncé aux pouvoirs que lui réserve expressément la Constitution.
2.2. Compte tenu de ce qui précède, l'on peut dès lors douter que les dispositions suivantes relèvent du pouvoir du Roi
- les dispositions qui - fût-ce implicitement - apportent des modifications aux dispositions figurant dans l'autres lois que dans la loi relative au contrôle des entreprises d'assurances (cf. l'article 50, § 2 en projet - article 26 du projet);
- les dispositions de droit purement interne qui ne peuvent se fonder sur une disposition de la directive (cf. les articles 17bis, 44, 74, § 2, 75, § 3 en projet - articles 10, 25 et 27 du projet);
- les dispositions qui constituent une transposition d'une faculté inscrite dans le directive et impliquent une option politique fondamentale;
- les dispositions réglant des matières réservées au législateur (cf. les articles 21septies, 52, § 2, 60, § 2, et 76 en projet - articles 14, 26, 27 du projet).
3. Comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà fait remarquer, il ne lui incombe pas - certes pas dans le bref délai qui lui est imparti - d'examiner comment il y a lieu de mettre en oeuvre, dans l'ordre juridique interne belge, chacune des directives dont il est fait mention dans le projet. Il convient néanmoins de relever que certaines dispositions des directives 92/49/CEE (troisième directive assurance-non-vie) et 92/96/CEE (troisième directive assurance vie) ne sont pas transposées par le projet soumis. Il s'agit en tout ou en partie
- des articles 7, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 31 et 48 de la directive 92/49/CEE et
- des articles 5, 6, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et 31 de la directive 92/96/CEE.
Il a été communiqué au Conseil d'Etat que certaines de ces dispositions sont transposées dans le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, qui a également été soumis à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation (L. 23.399/1).
4. Vu la technicité de la matière réglée par le projet, il serait rcommandable de faire précéder les dispositions en projet par un rapport au Roi. Les modifications résultant de la transposition de ce qu'il est convenu d'appeler la troisième directive assurance non-vie et la troisième directive assurance vie y seraient commentées et des indications y seraient éventuellement données en ce qui concerne la portée concrète des dispositions du projet. Dans ce cas, il faudra, en même temps que le rapport au Roi, publier également l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.
5. Dans le délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'aborder de manière circonstanciée les observations de forme que le projet appelle et il doit se limiter à souligner que
- l'insertion d'un nouvel article doit en principe s'opérer dans un article distinct du projet;
- dans la phrase liminaire d'un article modificatif, il y a lieu de mentionner les autres modifications pertinentes de l'article à modifier;
- lorsqu'un même article apporte différentes modifications, l'article n'est pas divisé en paragraphes, mais est subdivisé en 1°, 2°, ...
Compte tenu de ce qui précède, l'on écrira par exemple
" Article 1. L'article 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, par les arrêtés royaux des 9 septembre 1988 et 22 février 1991 et par la loi du 19 juillet 1991, est modifié comme suit
1° au § 5, les mots " non établies en Belgique " sont supprimés;
2° un § 6, rédigé comme suit, est ajouté : " § 6. Pour l'application... (comme dans le projet). "
Observations particulières.
Préambule.
Dans le sixième alinéa du préambule, il convient de remplacer les mots " la consultation " par " l'avis ".
Il a été communiqué au Conseil d'Etat que l'Office de contrôle des assurances n'a rendu aucun avis formel. Le renvoi à cet avis doit dès lors être supprimé.