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1994011233 BE

1994011233 29 JUILLET 1994. - Loi tendant à favoriser la transparence du commerce des marchandises originaires d'un pays non membre de l'Union européenne.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994011233

Il est interdit

1° d'importer, d'exporter, de faire transiter des marchandises originaires d'un pays non membre de l'Union européenne, revêtues d'une marque ou autre inscription de nature à faire croire qu'elles sont originaires de l'Union européenne ou de l'un de ses Etats membres;

2° de transporter, de détenir pour les vendre, d'exposer en vente ou de mettre en vente de telles marchandises.

BE Justel 1994011233

Indépendamment des fonctionnaires qui, en vertu de la loi, sont habilités pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements en matière de douanes et accises, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques, les officiers et agents de la police judiciaire et communale, ainsi que les gendarmes.

Les procès-verbaux dressés par l'un des fonctionnaires habilités à cet effet font foi jusqu'à preuve du contraire; copie en est adressée dans les quarante-huit heures au contrevenant.

BE Justel 1994011233

Les intéressés sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés à l'article 2 tous renseignements et documents de nature à établir l'origine de la marchandise.

BE Justel 1994011233

Les infractions aux interdictions visées à l'article 1er, 1°, seront punies à la diligence du Ministre des Finances, conformément aux articles 231, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.

Sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues par le Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 50 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement

a) ceux qui contreviennent aux prescriptions de l'article 1er, 2°;

b) ceux qui mettent ou tentent de mettre obstacle à la surveillance exercée en vertu de l'article 2;

c) ceux qui refusent de fournir les renseignements et documents demandés en vertu de l'article 3 ou qui, sciemment, fournissent des renseignements mensongers ou des documents faux ou inexacts.

Toutes les dispositions du livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

BE Justel 1994011233

L'arrêté royal n° 91 du 30 novembre 1939 prohibant l'importation, l'exportation et le transit de marchandises étrangères revêtues de marques ou d'inscriptions de nature à faire croire que ces marchandises sont originaires de Belgique, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Vice-Premier Ministre et Ministre et la Justice,

M. WATHELET

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1993-1994. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1018/1. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie par Mme Creyf, n° 1018/2. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 9 juin 1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1481/1. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education et des Institutions scientifiques et Culturelles nationales par M. Vandeurzen, n° 1481/2. - Articles corrigés en séance plénière, n° 1481/3. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 1er juillet 1994.

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