1994011227 4 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante
" Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Autriche, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Martin, de la Suède, de la Suisse, de la République tchèque, de la République slovaque et de la Cité du Vatican sont cependant admis à la circulation en Belgique sans être munis d'un certificat international d'assurance. "
L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1993, est remplacé par les dispositions suivantes
" Article 3. Les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 sont la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Autriche, la Finlande, la Hongrie, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Suède, la Suisse, la République tchèque, la République slovaque et la Cité du Vatican.
Toutefois, dans le cas où la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance frontière, souscrit auprès d'un assureur agréé ou dispensé de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les Etats visés par l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 sont ceux qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que la Suisse. "
Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " par les assureurs agréés pour pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs " sont remplacés par les mots " par les assureurs agréés ou dispensés de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. ".
Notre Ministre de la Justice et des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, notamment les articles 2, § 2, et 3, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, notamment les articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 20 janvier 1993, et l'article 5;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adapter la couverture territoriale de l'assurance frontière aux exigences de l'accord sur l'Espace économique européen, entré en vigueur le 1er janvier 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
Nous avons arrêté et arrêtons