1994011197 16 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-2001 et mise à jour au 11-09-2017)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
[ '> 1 La contribution visée à l'article III.93/2, § 1er, du Code de droit économique s'élève à 3,40 euros par compte annuel ou compte consolidé déposé.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-09-03/03 , art. 19, 006; En vigueur : 21-09-2017>
Par souci de clarté, il est proposé de rédiger cet article comme suit
" Article 1. La contribution visée à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, s'élève à cent francs par compte annuel ou compte annuel consolidé déposé à partir du 1er janvier 1994. Ce montant est réduit à quatre-vingt francs à partir du 1er janvier 1997 ".
<AR 2003-12-19/35, art. 36; 003 ; En vigueur : 01-07-2003> Le dépôt des (documents visés) à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues à l'article 178, § 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité. <AR 2008-03-27/31 , art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
De même, le dépôt des (documents visés) à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues (à l'article 30, § 3) de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité. <AR 2008-03-27/31 , art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe la société, l'entreprise, l'association ou la fondation concernée dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des (documents), de la non-acceptation du dépôt de ces pièces par défaut de paiement de la contribution. <AR 2008-03-27/31 , art. 36, 003; En vigueur : 17-03-2008; voir aussi art. 41>
La disposition de l'article 2 est obscure. Selon cet article, les dispositions de l'article 11, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises sont applicables à la contribution visée à l'article 1er.
Il a été communiqué au Conseil d'Etat que le renvoi à ces dispositions implique que les comptes annuels à déposer ne seront pas reçus tant que la contribution n'aura pas été préalablement payée soit par virement au compte de la Banque Nationale de Belgique, soit par un chèque établi au nom de la Banque, soit en espèces aux guichets de la Banque.
Le rapport a été présenté par M. G. Jacobs, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme R. Thielemans, référendaire adjoint.
Le Président, Le greffier,
W. Deroover. A. Beckers.
[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux dépôts des comptes annuels et des comptes consolidés auprès de la Banque nationale de Belgique à partir du 1er mai 2017.] '> 1
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( 1 )<AR 2017-09-03/03 , art. 20, 006; En vigueur : 21-09-2017>
L'article 9 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, portant création de la Commission des Normes Comptables, est abrogé.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, notamment l'article 14, alinéa 2, inséré par la loi du 6 août 1993;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des Normes Comptables, modifié par l'arrêté royal du 19 février 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 03-09-2017 publié le 11-09-2017
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 27-03-2008 publié le 31-03-2008
Article modifié : 2
Arrêté royal du 25-01-2005 publié le 07-02-2005
Article modifié : 1
Arrêté royal du 19-12-2003 publié le 30-12-2003
Article modifié : 2
Arrêté royal du 30-01-2001 publié le 06-02-2001
Article modifié : 2
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
A la suite de la décision du conclave budgétaire de ne plus inscrire les frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables au budget du département des Affaires Economiques, la loi du 6 août 1993, portant des dispositions sociales et diverses, a introduit dans la loi du 7 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises une disposition aux termes de laquelle les frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables sont dorénavant couverts par une contribution, dont le montant est fixé par le Roi, à charge des entreprises tenues de déposer leurs comptes annuels ou consolidés à la Banque Nationale de Belgique.
Le montant de cette contribution ne peut être supérieur à 150 francs, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Cette contribution est percue par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle à la Commission Bancaire et Financière, qui assure le secrétariat de la Commission des Normes Comptables.
Sans atteindre à la qualité et à l'indépendance de leurs travaux, le Gouvernement demandera au Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable, à la Commission des Normes Comptables et au Département du Ministère des Affaires Economiques d'étudier les possibilités d'un rapprochement administratif entre les deux organes afin de prendre en considération les charges directes et indirectes pour les entreprises et d'assurer une efficacité.
Le nouveau système de financement de la Commission des Normes Comptables, mis en place par le présent arrêté, couvre les dépenses de la Commission à partir de 1994.
Pour l'année 1993, dont le budget, inscrit initialement au budget du Ministère des Affaires Economiques, a été supprimé par le contrôle budgétaire 1993, le Conseil des Ministres du 21 janvier 1994 a décidé de mettre les dépenses à charge du nouveau système de financement. Il est prévu d'étaler cette prise en charge sur les cinq premières années de fonctionnement du système. Quand les dépenses de l'année 1993 auront été entièrement couvertes, la contribution des entreprises sera réduite à due concurrence.
L'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature et qui a été adapté aux remarques du Conseil d'Etat, est pris en exécution de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
L'article 1er fixe le montant de la contribution à nonante francs par compte annuel ou compte consolidé. Lors de la période de transition, nécessaire pour récupérer les frais de fonctionnement de 1993, le montant est fixé à cent francs. Cette période de transition prend fin le 31 décembre 1998.
L'article 2 décide que la contribution est percue par la Banque Nationale de Belgique à l'occasion du dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés et des documents à déposer en même temps que ces comptes. Ces pièces ne sont acceptées que si la contribution est payée par virement préalable, par chèque ou en espèces.
L'article 3 statue que cet arrêté est applicable aux dépôts de comptes annuels et de comptes consolidés effectués auprès de la Banque Nationale de Belgique à partir du 1er juillet 1994.
L'article 4 abroge, pour cause de caducité, l'article 9 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, portant création d'une Commission des Normes Comptables.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques, le 22 février 1994 d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables ", a donné le 10 mars 1994 l'avis suivant
Portée et fondement légal.
Aux termes de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les entreprises visées à l'article 1er de cette loi, tenues de publier leur compte annuel ou leur compte annuel consolidé par dépôt à la Banque Nationale de Belgique, et il appartient au Roi de fixer le montant de cette contribution, étant entendu qu'il ne peut être supérieur à 150 francs indexés.
Le projet d'arrêté soumis pour avis vise à fixer le montant de la contribution pour les années 1994 à 1996 à 100 francs et à partir de 1997 à 80 francs. Le projet détermine ensuite les modalités et le moment du paiement de cette contribution.
Examen du texte.
Préambule.
1. Il y a lieu de rédiger le premier alinéa du préambule de la manière suivante
" Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, notamment l'article 14, alinéa 2, inséré par la loi du 6 août 1993; ".
2. L'article 14, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975 ne prescrit aucune motivation formelle : le considérant figurant au troisième alinéa du préambule doit dès lors être omis.
3. Dans le texte néerlandais de la formule de proposition, on écrira : " ... en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers ".