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1994011164 BE

1994011164 8 MARS 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994011164

L'article 3, a), premier tiret de l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances, est remplacé par la disposition suivante

" - pour les entreprises d'assurances, il faut entendre par primes ou cotisations la somme algébrique des montants des primes et le solde des primes restant à émettre, sans frais de police et d'avenant, des groupes d'activité " Vie " et " Non-Vie ".

Les primes et cotisations sont prises en considération pour les pourcentages, périodes et activités suivants

Entre- Operations Affaires Etablissements Opera-

prises d'assurance accep- a l'etranger tions

d'assu- directe en tees en d'entreprises d'assu-

rances Belgique reassu- belges rance

dont le rance directe

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*1 = agences ou succursales.

*2 = libre prestation de services en Belgique.

Le cas échéant, la moyenne prorata temporis du pourcentage des primes ou cotisations est prise en considération pour l'exercice 1994. "

BE Justel 1994011164

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 29, 36, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et 65;

Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment l'article 41;

Vu l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif aux sociétés de capitalisation, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, notamment l'article 63;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, notamment les articles 14 et 32;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement du contrôle des entreprises de capitalisation, notamment l'article 19;

Vu l'avis de la Commission des Assurances;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'adapter les modalités du calcul de la contribution aux réalités du contrôle exercé; que cela présente un caractère d'urgence étant donné que l'Office de Contrôle doit disposer pour le début de 1994 des moyens financiers nécessaires à son fonctionnement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

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