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1994011122 BE

1994011122 15 AVRIL 1994. - Arrêté royal modifiant et complétant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de la fixation des taux annuels effectifs globaux maxima.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994011122

L'article 7bis de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation est complété par les alinéas suivants

" Pour le crédit-bail les taux annuels effectifs globaux maxima sont fixés conformément à l'échelle reprise dans l'annexe III du présent arrêté.

Pour l'ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit, à l'exclusion de ceux visés aux alinéas précédents du présent article, les taux annuels effectifs globaux sont fixés conformément à l'échelle reprise dans l'annexe IV. "

BE Justel 1994011122

Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, les mots " dans l'annexe III " sont remplacés par les mots " dans l'annexe V ".

BE Justel 1994011122

L'annexe III de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation devient l'annexe V dudit arrêté.

Les annexes I et II du présent arrêté deviennent respectivement les annexes III et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

BE Justel 1994011122

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour le crédit-bail. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/06/1994, p. 15558>

Art. N2. Annexe II. Taux annuels effectifs globaux maxima fixs pour l'ouverture de crédit. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/06/1994, p. 15558>

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié, par l'arrêté royal du 29 avril 1993;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 12 juin 1991 est entièrement entrée en vigueur le 1er janvier 1993, y compris l'article 21 qui donne pouvoir au Roi de fixer au minimum tous les six mois le taux annuel effectif global maximum;

Considérant que dans le cadre du bon fonctionnement du marché, il est indispensable que des taux annuels effectifs globaux maxima soient fixés le plus vite possible;

Considérant que l'arrêté royal du 29 avril 1993 ne fixe ces maxima que pour la vente et le prêt à tempérament et tous les contrats de crédit pour lesquels les termes de paiement et les montants des termes restent généralement identiques pendant la durée du contrat, mais pas pour les autres formes de crédit;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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