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1994011059 BE

1994011059 23 FEVRIER 1994. - Arrêté ministériel interdisant la mise sur le marché et la mise en service de certaines décolleuses à papier peint fonctionnant au gaz.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994011059

La mise sur le marché et la mise en service des décolleuses à papier peint fonctionnant au gaz ne correspondant pas aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont interdites.

BE Justel 1994011059

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz, les décolleuses à papier peint fonctionnant au gaz doivent être conformes aux règles de l'art et satisfaire aux conditions suivantes

- être équipées d'un dispositif de sécurité de flamme et d'un système de sécurité assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz dès que le taux de CO dans l'atmosphère environnante excède la valeur de 100 ppm lors de l'utilisation du gaz de référence dont les caractéristiques sont définies dans la norme CEN-EN 437:1993. En outre, toute défaillance de ce système de sécurité doit de même entraîner la coupure automatique de l'alimentation en gaz;

- être munies d'une plaque signalétique fixée à demeure sur l'appareil et portant, en caractères manifestement lisibles et indélébiles, les inscriptions suivantes

le nom du fabricant ou son symbole d'identification;

- la dénomination commerciale de l'appareil;

- le type d'alimentation électrique utilisé, le cas échéant;

- la catégorie de l'appareil;

- être accompagnées d'une notice comportant toutes les informations nécessaires à une utilisation sûre et un entretien correct de l'appareil.

BE Justel 1994011059

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Vu la loi du 11 juillet 1961, relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, 3 décembre 1969 et 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz, notamment l'article 4;

Vu l'avis du 28 janvier 1994 de la Commission consultative sur la sécurité des appareils à gaz;

.....

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'assurer la sécurité;

Considérant que les décolleuses à papier peint au gaz doivent obligatoirement porter, à partir du 1er janvier 1996, la marque CE;

Considérant que les décolleuses à papier peint au gaz peuvent être mises sur le marché et/ou mises en service jusqu'au 31 décembre 1995, pour autant qu'elles répondent aux prescriptions qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 1992;

Considérant que la norme CEN-EN 437:1993 fixe les gaz d'essais, les pressions d'essais et les catégories d'appareils pour les appareils à gaz comme définis dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz;

Considérant que, par conséquent, ces appareils doivent satisfaire aux règles de l'art ce qui implique entre autres qu'ils ne peuvent pas engendrer un risque d'intoxication au monoxyde de carbone;

Considérant que des décolleuses à papier peint fonctionnant au gaz ont été à l'origine d'intoxications mortelles ou graves par le monoxyde de carbone;

Considérant que, dans le but d'assurer la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, il a été notifié par la France, dans le cadre de la Décision du Conseil 89/45/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil, du système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation, modifiée par la Décision 90/352/CEE du Conseil du 29 juin 1990, que les décolleuses à papier peint étaient soumises à des spécifications techniques plus contraignantes pour empêcher l'intoxication au monoxyde de carbone;

Considérant que le défaut d'entretien des appareils influence l'accroissement du taux de monoxyde de carbone (CO) qu'ils produisent;

Considérant qu'il en résulte un danger grave pour la santé des utilisateurs,

.....

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