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1994011001 BE

1994011001 30 DECEMBRE 1993. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littera a), de la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1994011001

<disposition modificative de l'article 1er de l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littera a), de la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, cn:1967-07-254/30>

BE Justel 1994011001

Disposition transitoire. Les installations de transport d'hydrocarbures liquides et/ou leurs dérivés établies en exécution de permissions de transport d'hydrocarbures liquides et/ou leurs dérivés par canalisations octroyées pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, indépendamment du fait que la durée ait été ou non prolongée, ainsi que les installations pour lesquelles une demande a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, restent soumises aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 et de ses arrêtés d'exécution telles qu'elles étaient en vigueur et d'application au moment de l'octroi susmentionné de la permission de transport concernée ou au moment de l'introduction de la demande, sauf en ce qui concerne l'article 14bis et les articles 46, 50, 54, 56, 60 et 63 comme respectivement inséré et modifiés par le présent arrêté royal, qui sont d'application aux installations susmentionnées à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Si, toutefois, l'épaisseur de paroi de la canalisation de transport concernée est inférieure à celle mentionnée à l'article 17 comme modifié par le présent arrêté royal, le titulaire de la permission de transport doit effectuer une surveillance renforcée conformément à l'article 46, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 juillet 1967 susmentionné comme modifié par le présent arrêté royal.

BE Justel 1994011001

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment les articles 11 et 16, alinéa 1er, 1° et 8°, modifiée par la loi du 28 juillet 1987;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1967, portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés autres que ceux visés par l'article 1er, littera a), de cette loi, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1967 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations du transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés, autres que ceux visés par l'article 1er, littera a), de la loi du 12 avril 1965, relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises Publiques, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

.....

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