1994010186 14 JANVIER 1994. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tournai
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tournai est remplacé par la disposition suivante
L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
: " Sont attribués
- à la 1re chambre : toutes les affaires civiles qui ne relèvent pas des attributions ou de la compétence d'une autre chambre civile ou d'un autre juge;
- à la 2e chambre : les demandes relatives à l'état des personnes;
- à la 3e chambre : les appels des jugements rendus par les juges de paix;
- à la 4e chambre : les procédures en chambre du conseil;
- aux 5e et 6e chambres : toutes les affaires correctionnelles qui ne relèvent pas des attributions des septième et huitième chambres;
- à la 7e chambre : les affaires en matière répressive relatives aux infractions contre l'ordre des familles et contre la moralité publique, ainsi que les affaires dont le ministère public ou le prévenu a demandé le renvoi à une chambre à trois juges conformément aux termes de l'article 91 du Code judiciaire;
- à la 8e chambre : les appels des jugements rendus par les tribunaux de police;
- à la 9e chambre : les affaires civiles qui relèvent du tribunal de la jeunesse;
- à la 10e chambre : les affaires qui relèvent de la protection de la jeunesse. "
L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Sont composées de trois juges
- la 1re et la 2e chambres lorsque la loi l'exige ou lorsque l'une des parties le demande conformément à l'article 91, alinéa 7 du Code judiciaire;
- la 3e chambre ;
- la 5e chambre lorsque les nécessités du service le justifient;
- les 7e et 8e chambres.
Dans les autres cas, les chambres ne sont composées que d'un seul juge. "
L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1994.
ALBERT
Par le Roi
Pour le Ministre de la Justice, absent
Le Ministre des Finances,
Ph; MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, modifié par les lois des 30 juin 1976 et 18 juillet 1991, l'article 80, modifié par la loi du 18 juillet 1991, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les articles 89 et 90, l'article 91, modifié par les lois du 25 juillet 1985, et 3 août 1992, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93 à 97;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du premier président de la Cour du travail de Mons, du procureur général à Mons, du président du tribunal de première instance de Tournai, du procureur du Roi à Tournai, du greffier en chef du tribunal de première instance de Tournai et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Tournai;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Tournai;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons