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1994010080 BE

1994010080 21 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant le tarif des dépens recouvrables visés à l'article 1022 du Code judiciaire.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994010080

Dans l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant le tarif des dépens recouvrables visés à l'article 1022 du Code judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1993, les mots " le tribunal de police " sont insérés entre les mots " le juge de paix, " et " le tribunal de première instance ".

BE Justel 1994010080

L'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant le tarif des dépens recouvrables visés à l'article 1022 du Code judiciaire, modifié par l'article 1 du présent arrêté, est applicable aux matières visées à l'article 69, 1°, de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale.

BE Justel 1994010080

Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les articles 36 et 37 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale.

BE Justel 1994010080

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1022 du Code judiciaire, modifié par la loi du 6 juillet 1973;

Vu l'article 601bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 11 juillet 1994;

Vu l'article 617 du même Code, modifié par les lois des 29 novembre 1979 et 3 août 1992;

Vu l'avis du Conseil général de l'Ordre national des Avocats, donné le 1er décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 36 de la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice pénale, insère un article 601bis dans le Code judiciaire, de sorte que les tribunaux de police connaissent désormais, en tant que tribunaux civils, de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation;

Considérant que, conformément à l'article 70 de la loi du 11 juillet 1994 précitée et à l'arrêté royal du 7 décembre 1994, notamment les articles 36 et 37 de la même loi entrent en vigueur le 1er janvier 1995 et que le présent arrêté doit entrer en vigueur le même jour;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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