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1994010017 BE

1994010017 17 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal portant création des grades de qualification particulière dans les parquets des cours et tribunaux et en fixant le statut. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-1994 et mise à jour au 01-12-1998)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1994010017

Les grades de qualification particulière suivant sont créés dans les parquets des cours et tribunaux, en particulier en ce qui concerne la médiation pénale et l'accueil des victimes

- au rang 10, le grade de conseiller en médiation;

- au rang 26, les grades d'assistant de médiation et d'assistant social;

- au rang 28, les grades d'assistant en médiation principal et d'assistant social principal.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières.

Section 1. - Statut administratif.

A. Les conseillers en médiation.

BE Justel 1994010017

Le grade de conseiller en médiation n'est octroyé qu'aux lauréats d'un examen organisé par le Ministère de la Justice.

Les lauréats de l'examen seront nommés par Nous au grade de conseiller en médiation.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à cette épreuve les candidats qui sont porteur d'un diplôme de licencié en criminologie et de licencié en sciences pédagogiques - pédagogie sociale, délivré par une université belge.

B. Les assistants de médiation.

BE Justel 1994010017

Le grade d'assistant de médiation n'est octroyé qu'aux lauréats d'un examen organisé par le Ministère de la Justice.

Le pouvoir de nomination est confié à Notre Ministre de la Justice.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à cette épreuve les candidats qui sont porteurs d'un diplôme d'assistant social et d'infirmier social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes.

BE Justel 1994010017

Le grade d'assistant de médiation principal est octroyé par promotion au grade supérieur à l'assistant de médiation comptant au moins 18 ans d'ancienneté dans son grade.

C. Les assistants sociaux.

BE Justel 1994010017

Le grade d'assistant social n'est octroyé qu'aux lauréats d'un examen organisé par le Ministère de la Justice.

Le pouvoir de nomination est confié à Notre Ministre de la Justice.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer à cette épreuve les candidats qui sont porteurs d'un diplôme d'assistant social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes.

BE Justel 1994010017

Le grade d'assistant social principal est octroyé par promotion au grade supérieur à l'assistant social comptant au moins 18 ans d'ancienneté dans son grade.

D. Dispositions communes.

BE Justel 1994010017

(Les titulaires des grades de qualification particulière créés par le présent arrêté prêtent serment lors de leur première nomination entre les mains du procureur général pour les conseillers en médiation, du procureur du Roi pour les assistants de médiation et du secrétaire de parquet pour les assistants sociaux.) <AR 1994-12-07/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

La prestation du serment doit avoir lieu dans le moins de la notification de la nomination; à défaut de quoi, celle-ci peut être considérée comme non avenue.

BE Justel 1994010017

Les dispositions des articles 52, 53, 54, 55 et 56 de l'arrêté royal du 30 mai 1970, relatif au statut des greffiers de l'ordre judiciaire, du personnel des greffes des cours et tribunaux et du personnel des parquent applicables aux titulaires des grades de qualification particulière créés par le présent arrêté.

BE Justel 1994010017

Le Ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du Procureur général, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

Les personnes nommées à titre provisoire sont soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1970 portant statut du personnel des greffes et des parquets, nommés à titre provisoire.

BE Justel 1994010017

Les agents régis par le présent arrêté reçoivent l'allocation de naissance et les allocations familiales allouées au personnel des ministères.

Les autres allocations et indemnités qui sont attribuées au personnel des ministères leur sont accordées dans la même mesure et aux mêmes conditions.

Lorsque le taux de l'allocation ou de l'indemnité ou leurs conditions d'octroi sont fixés par rapport aux rangs des membres du personnel des ministères, le rang des intéressés est déterminé par les deux premiers chiffres de leur échelle de traitement.

Section 2. - Echelles de traitement des grades de qualification particulière.

BE Justel 1994010017

Les grades de qualification particulière ci-après sont dotés des échelles de traitement suivants

Echelle

conseiller en mediation 826 981 - 1 284 690

3/1 x 24 933

10/2 x 38 291

- apres 4 ans d'anciennete de grade 898 575 - 1 394 575

3/1 x 24 933

11/2 x 38 291

- apres 12 ans d'anciennete de grade 1 018 767 - 1 514 767

3/1 x 24 933

11/2 x 38 291

assistant en mediation et assistant social 626 780 - 920 651

3/1 x 12 465

12/2 x 21 373

- apres 9 ans d'anciennete de grade 713 109 - 1 006 980

3/1 x 12 465

12/2 x 21 373

assistant de mediation principal et assistant 787 251 - 1 141 684

social principal 1/1 x 12 465

2/1 x 21 373

14/2 x 21 373

- apres 6 ans d'anciennete de grade 815 746 - 1 171 179

1/1 x 12 465

2/1 x 21 373

14/2 x 21 373.

CHAPITRE III. - Organisation des épreuves de l'examen de conseiller en médiation, d'assistant en médiation et d'assistant social.

BE Justel 1994010017

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 185, alinéa 1 du Code judiciaire;

Vu le protocole consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 4 novembre 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 octobre 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 octobre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le bon fonctionnement des services nécessite que le statut des personnes recrutées sous contrat soit déterminé sans délai afin d'éviter toute confusion dans les fonctions;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 20-11-1998 publié le 01-12-1998

Article modifié : 14-16

Arrêté royal du 07-12-1994 publié le 20-12-1994

Article modifié : 7

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