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1994009973 BE

1994009973 8 NOVEMBRE 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994009973

Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI, relatif aux expertises en matière diverse, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive

" Article 22bis. Les prestations des experts non prévues au présent barème sont honorées selon les taux horaires suivants

I. Professeurs d'université : 1 600 F.

II. Experts porteurs d'un diplôme universitaire, réviseurs d'entreprises, expert-comptables : 1 200 F.

III. Les autres experts : 950 F.

Les taux horaires ne peuvent être dépassés que dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, sur proposition de l'autorité requérante et après accord du Ministre de la Justice.

Les taux comprennent tous les frais généraux de l'expert, à l'exception des frais de déplacement, de dactylographie du rapport, de photographie et de photocopie pour lesquels les indemnités suivantes sont allouées

a) déplacements : il est alloué 23,58 F par kilomètre. Ce montant comprend les frais de voiture et le temps consacré aux déplacements. Ceux-ci sont calculés conformément à l'article 65 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive (arrêté royal du 28 décembre 1950).

b) dactylographie : 70 F par page de 30 lignes. L'indemnité couvre la frappe originale ainsi que deux copies.

c) photocopie : 2 F pièce. Seules les annexes au rapport sont indemnisées.

d) photographie

Photos " couleur " et " noir et blanc "

format 9 x 13 et 10 x 15 : 35 F.

13 x 18 : 69 F.

Si l'expert fait établir un double de la photo pour ses archives, une indemnité supplémentaire et forfaitaire de 14 F par photo peut être portée en compte. Ces photos ne doivent pas être jointes à l'état de frais et d'honoraires.

Les indemnités reprises ci-dessus s'entendent tous frais compris et notamment l'achat du film, le développement, le tirage, l'utilisation éventuelle d'un flash ainsi que l'amortissement du matériel.

Elles ne comprennent pas la TVA que l'expert assujetti à cette taxe aura payée, mais dont il pourra récupérer le montant. Elles sont augmentées de 20,5 % pour les experts non assujettis à la TVA.

Une indemnité de 630 F est accordée pour la mise en train préalable à la prise de microphotographies : elle l'est quel que soit le nombre d'éléments à photographier et de photos prises, sauf en ce qui concerne les examens balistiques où elle est allouée autant de fois qu'il y a d'armes à identifier. Les photos sont payées comme indiqué ci-dessus.

En cas d'utilisation de formats autres que ceux repris ci-dessus, les frais réellement exposés seront remboursés moyennant production de la facture. "

BE Justel 1994009973

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 novembre 1994.

M. WATHELET

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier les dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale, notamment l'article 1er;

Vu le règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive, modifié par les arrêtés ministériels des 9 mars 1983 et 14 novembre 1986;

Vu les propositions de la Commission des frais de justice;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 octobre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et par les lois des 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'adapter, sans délai, les honoraires des experts judiciaires aux conditions économiques actuelles;

Considérant que cette adaptation est absolument nécessaire afin de ne pas mettre l'expertise judiciaire en péril et retarder ainsi l'instruction des affaires pénales,

Arrête

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