1994009972 16 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant le règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 5 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié par les arrêtés royaux des 12 mai 1952, du 9 mars 1983 et du 3 août 1988, est remplacé par les dispositions suivantes
" Article 5. Les traductions sont payées par page de trente lignes comportant soixante caractères, espaces comprises.
La première page est allouée en entier quelle qu'en soit l'étendue.
Au-delà de la première, les fractions de page sont payées au prorata du nombre de lignes traduites. Toute ligne commencée compte pour une ligne complète. "
L'article 6 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes
" Article 6. Il est alloué, pour les langues française et néerlandaise, 182 F par page traduite.
Pour les autres langues, 331 F.
S'il s'agit de langues peu connues en Belgique, le procureur général près la Cour d'appel ou l'auditeur général peut autoriser les traducteurs à dépasser le tarif ci-dessus. Des autorisations de dépassement peuvent être accordées individuellement par les précités en cas d'urgence ou si le manuscrit présente des difficultés particulières de lecture, techniques ou autres. "
L'article 7 du même règlement est remplacé par la disposition suivante
" Article 7. Lorsqu'il est fait usage de formulaires à compléter, il est dérogé à l'article 5, alinéa 2 et le calcul des honoraires se fera au prorata du nombre de lignes traduites. "
L'article 8 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes
" Article 8. Les interprètes sont payés au prorata de la durée de leurs prestations sur base d'un taux horaire de 742 F.
S'il s'agit de langues peu connues en Belgique, le procureur général près la Cour d'appel ou l'auditeur général peuvent autoriser les interprètes à dépasser le tarif ci-dessus.
Pour les interprètes qui sont repris à l'une des catégories énumérées à l'article 31, l'allocation ci-dessus est limitée à 285 F et, pour les autres langues, à 379 F. "
L'article 9 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes
" Article 9. Si la durée de la première prestation de la journée ne dépasse pas une heure, il est alloué un montant égal au taux horaire prévu à l'article 8, alinéa 1er. Si elle dépasse la durée d'une heure, les honoraires seront calculés au prorata de la durée de la prestation.
Le temps d'attente au-delà d'une heure est rémunéré selon le taux horaire, au prorata de sa durée. "
L'article 10 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes
" Article 10. Les interprètes qui se déplacent à cinq kilomètres ou plus de leur résidence reçoivent comme frais de voyage une indemnité par kilomètre, tant à l'aller qu'au retour, dont le chiffre est fixé par le Ministre de la Justice sur avis de la Commission des frais de justice répressive.
Lorsque l'interprète jouit d'une réduction du prix du transport par chemin de fer ou par chemin de fer vicinal, l'indemnité est réduite de la manière prévue à l'article 4.
L'interprète qui doit loger hors de sa résidence reçoit une indemnité de 594 F par nuit. "
L'article 31, alinéa 1°, du même règlement est remplacé par l'alinéa suivant
" 1° aux personnes qui percoivent un traitement ou une rétribution fixe à charge de l'Etat fédéral, de la communauté, de la région, de la province, de la commune, ou d'un service public qui en dépend; "
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, modifiée par les lois des 15 mai 1912 et 16 juin 1919, l'arrêté royal n° 253 du 8 mars 1936 et la loi du 25 octobre 1950;
Vu la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier les dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale;
Vu le règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 12 mai 1952 et du 22 février 1966, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux du 12 mai 1952, du 9 mars 1983 et du 3 août 1988, et les articles 7, 8, 9, 10 et 31;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 octobre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et par les lois des 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adapter, sans délai, les honoraires des traducteurs et des interprètes aux conditions économiques actuelles;
Considérant que cette adaptation est absolument nécessaire afin de ne pas mettre en péril l'instruction des affaires pénales;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons