1994009679 8 AOUT 1994. - Arrêté royal relatif aux Cartes européennes d'armes à feu. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 05-05-2020)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Il est créé une carte européenne d'armes à feu, ci-après dénommée "la carte", dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Elle est destinée aux personnes qui se déplacent dans un Etat membre de l'Union européenne avec des armes à feu et les munitions correspondantes.
La carte est personnelle et doit être remise à tout fonctionnaire de police pendant le temps nécessaire à son contrôle.
<AR 2002-06-17/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2002> La carte doit être demandée au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, à compléter dûment sous peine d'irrecevabilité et accompagné des documents suivants
1° si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ces documents;
2° si le demandeur souhaite la mention d'armes (à feu soumises à autorisation) sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés; <AR 2006-12-29/30 , art. 7, 005; En vigueur : 09-01-2007>
3° (...) <AR 2006-12-29/30 , art. 7, 005; En vigueur : 09-01-2007>
<AR 2002-06-17/33, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2002> Après vérification de l'exactitude des données, le gouverneur ou son délégué délivre la carte, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande.
Les données relatives à l'identification du titulaire de la carte et les caractéristiques des armes mentionnées sur la carte sont introduites au Registre central des armes par les services du gouverneur.
Il est précisé sur la carte si un voyage dans un ou plusieurs Etats de l'Union européenne avec les armes mentionnées sur la carte est interdit ou nécessite une autorisation préalable de la part des autorités nationales de l'Etat visité.
La durée de validité de la carte est de cinq ans au maximum, renouvelable une fois. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2020-04-23/18 , art. 8, 007; En vigueur : 05-06-2020>
A l'initiative du titulaire ou (à la demande de la police locale, la carte doit être transmise au gouverneur compétent pour sa résidence), si des mentions doivent y être ajoutées ou supprimées, concernant des armes dont le titulaire n'est plus détenteur ou de nouvelles armes dont le titulaire devient propriétaire. <AR 2002-06-17/33, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2002>
La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
[ '> 1 Le vol, la perte ou la destruction de la carte doit être communiqué au gouverneur qui l'a délivrée, ainsi qu'à la police locale de la résidence.] '> 1
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( 1 )<AR 2010-10-10/01 , art. 9, 006; En vigueur : 28-07-2010>
[ '> 1 Le titulaire d'une carte européenne délivrée par un autre état membre de l'Union européenne qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu doit pouvoir justifier la raison de la présence temporaire de ses armes sur le territoire belge.] '> 1
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( 1 )<AR 2010-10-10/01 , art. 10, 006; En vigueur : 28-07-2010>
Les personnes visées à l'article précédent peuvent emporter sur le territoire belge les munitions correspondant à leurs besoins. Sauf motif légitime, leur nombre ne peut dépasser (150 pièces). <AR 2006-12-29/30 , art. 7, 005; En vigueur : 09-01-2007>
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexes.
Art. N. Modèle de carte européenne d'armes à feu. <Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-08-1994, p. 21018 à 21028>
Modifiée par
<AR 2002-06-17/33, art. 6, En vigueur : 01-07-2002; M.B. 21-06-2002, p. 28415-9>
Signatures
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1936, 6 juillet 1978 et 30 janvier 1991, notamment l'article 25;
Vu la Directive 91/477/CEE, du 18 juin 1991 du Conseil des Communautés européennes relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, notamment les articles 1er, 8 et 12 et l'annexe II;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre de L'Intérieur et de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-04-2020 publié le 05-05-2020
Article modifié : 5
Arrêté royal du 10-10-2010 publié le 14-10-2010
Articles modifiés
7; 8
Arrêté royal du 29-12-2006 publié le 09-01-2007
Articles modifiés
2; 9
Arrêté royal du 21-12-2006 publié le 29-12-2006
Article modifié : 7
Arrêté royal du 17-06-2002 publié le 21-06-2002
Articles modifiés
2; 3; 6; 7; N
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Articles modifiés
7; N