1994009651 11 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 4, b) de l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, est remplacé par la disposition suivante
"b) pour les prestations nocturnes
82,61 F par heure de prestation. Cette allocation est liée à l'indice pivot 138,01.
Le régime de mobilité qui est applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également à cette allocation."
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1991.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1957, par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967, par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967, par la loi du 30 juin 1975 et par l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980;
Vu la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982;
Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu la loi du 7 juin 1989 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, notamment l'article 55;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 10°;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
Vu le Protocole du 26 avril 1994 mentionnant les conclusions des négociations au sein du Comité de secteur XII, Affaires sociales;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1993;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Attendu qu'il est impératif pour l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre de se conformer d'urgence aux réglementations du Ministère de la Santé publique et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, et plus particulièrement, avant le 15 mai 1991, à la Convention nationale du 11 décembre 1990 entre les Maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs, qui prévoit l'application des barèmes des pouvoirs publics subordonnés, pour bénéficier des interventions de l'I.N.A.M.I. pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons