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1994009647 BE

1994009647 25 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1994 déterminant les conditions et modalités de fourniture à l'Institution national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, des données relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre et par les officines ouvertes au public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-1994 et mise à jour au

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994009647

Le Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions agrée des organismes centralisateurs d'offices de tarification, parmi les offices de tarification agréés sur base de l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification agréés. Ces organismes centralisateurs doivent assurer la collecte de données de cinq offices de tarification au moins.

BE Justel 1994009647

L'Institut national des invalides de guere, anciens combattants et victimes de guerre examine si la demande d'agréation des organismes centralisateurs satisfait aux conditions exigées et remet un avis au Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions, dans le délai de trente jours suivant la date d'introduction de la demande, en s'appuyant sur tous renseignements en sa possession, éventuellement après enquête.

Le modèle de " formule de demande d'agréation d'un organisme centralisateur " fait l'objet de l'annexe jointe au présent arrêté.

La demande d'agréation doit être introduite auprès de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre (...). <AR 2002-08-06/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1994009647

(Les données relatives aux fournitures pharmaceutiques sont stockées par les offices de tarification à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils ont désigné leur organisme centralisateur conformément à l'article 3. Ces offices de tarification doivent transmettre mensuellement à leur organisme centralisateur, sur support magnétique, les données relatives à la prescription et la délivrance de fournitures pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public et fixées par l'arrêté royal du 2 février 1994 pris en exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat.) <AR 2002-08-06/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

(alinéa 2 supprimé) <AR 2002-08-06/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Les données accompagnées d'une copie de la facture y afférente doivent être transmises à l'organisme centralisateur le jour de facturation à l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

BE Justel 1994009647

Les indemnités des offices de tarification résultant de la mission prévue à l'article 4, sont fixées à 0,6 % hors T.V.A. du montant brut des prestations pharmaceutiques tarifiées pour l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Les offices de tarification porteront en compte le montant ainsi déterminé lors de l'établissement de la facture mensuelle reprenant les fournitures pharmaceutiques prises en charge par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre qui peut refuser le paiement des indemnités à tout office de tarification contrevenant aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1994009647

Les organismes centralisateurs doivent remplir les obligations ci-après

- fournir sur support magnétique, à l'organisme désigné par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et suivant les modalités et instructions de transmission qu'il détermine, les données prévues par l'arrêté royal du 2 février 1994 pris en exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

- prendre toutes dispositions utiles de manière à garantir le secret professionnel et le respect de la vie privée du patient;

- désigner un pharmacien inscrit à l'Ordre des pharmaciens responsable de la gestion des données, et n'ayant encouru ni sanctions judiciaires ni sanctions déontologiques;

- respecter les délais, le protocole et la procédure de dépersonalisation et de communication des données tels que déterminés par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

(les données stockées à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'organisme centralisateur a été agréé conformément à l'article 2 doivent être transmises par les organismes centralisateurs agréés à l'organisme désigné par l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, conformément au premier alinéa, dans les deux mois qui suivent leur agréation.) <AR 2002-08-06/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1994009647

Le Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions peut retirer l'agréation à tout organisme centralisateur contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sur avis motivé de l'Administrateur Général de l'Institut national, après consultation de la Commission des Soins de Santé prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guere ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

Bruxelles, le 25 juillet 1994.

M. WATHELET

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. - DEMANDE D'AGREATION D'UN ORGANISME CENTRALISATEUR. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/07/1994, p. 19550>

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 1er juillet 1969, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat, modifié par l'article 154 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1982, pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerres, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment le chapitre IV de son annexe;

Vu l'arrêté royal du 2 février 1994 pris en exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 janvier 1994;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 48525 du 11 juillet 1994 annulant l'arêté ministériel du 15 février 1994 pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1994 déterminant les conditions et modalités de fourniture à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, des données statistiques relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt et que leur application implique une prompte information des intéressés;

Considérant que le système de contrôle des données relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au p(BR)ublic vise à assurer une meilleure allocation des ressources aux invalides de guerre;

Considérant que le budget de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre pour l'année 1994 a été fixé en tenant compte des résultats escomptés de la mise en oeuvre de ce système;

Considérant que pour répondre à des impératifs budgétaires, il importe que les offices de tarification stockent les données en question depuis le 1er janvier 1994 sous la seule réserve du numéro d'identification I.N.A.M.I. du médecin prescripteur lequel doit être stocké à partir du 1er juillet 1994;

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement du système, les organismes centralisateurs doivent être en mesure de pouvoir introduire au plus tôt leur demande d'agréation;

Considérant enfin les délais nécessaires à la mise en place du système par les offices de tarification et par les organismes centralisateurs agréés,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 06-08-2002 publié le 10-09-2002

Articles modifiés

2; 4; 6

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