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1994009545 BE

1994009545 30 JUIN 1994. - Loi modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1994009545

§ 1. Il est inséré dans le Code civil, livre II, titre II, chapitre III, une section Ire intitulée " De la copropriété ordinaire et de la copropriété forcée en général " comprenant l'article 577bis inséré par la loi du 8 juillet 1924 révisant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété, qui devient l'article 577-2.

§ 2. A cet article sont apportées les modifications suivantes

1° Le § 9 est remplacé par la disposition suivante

" § 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.

La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont elle est inséparable.

Les charges de cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.

Les dispositions du présent paragraphe sont impératives. "

2° Le § 11 est abrogé.

TITRE II. - De la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis.

BE Justel 1994009545

Il est inséré dans le même chapitre du Code civil une section II intitulée " De la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis " comprenant les dispositions qui suivent

Sous-section I. - Dispositions générales.

BE Justel 1994009545

Dans l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, modifié par la loi du 8 juillet 1924, les mots " y compris les actes ayant pour objet les droits respectifs des propriétaires d'étages ou de parties d'étages dans un bâtiment construit ou à construire " sont remplacés par les mots " y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées ".

BE Justel 1994009545

Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 octobre 1913, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa

" Dans les cas prévus à l'article 577-12, alinéas 3 et 4, du Code civil, la décision est inscrite en marge de la transcription de l'acte authentique visé à l'article 577-4, § 1er, du même Code; il en va de même pour l'acte introductif d'instance dans le cas prévu à l'article 577-12, alinéa 4, du même Code. "

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Dans l'article 84 de la même loi, modifié par les lois du 10 octobre 1913 et du 10 octobre 1967, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le second alinéa

"Pour l'application de l'article 577-12 du Code civil, il est présenté au conservateur

1° par le notaire, s'il s'agit d'un acte notarié, deux extraits sur timbre contenant la date de l'acte constatant la dissolution de l'association des copropriétaires, le nom du notaire instrumentant et sa résidence, ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile des parties à l'acte visé, à l'article 577-4, § 1er, du Code civil;

2° par le demandeur, s'il s'agit d'une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties et le tribunal qui doit connaître de l'action;

3° par les parties ou par un tiers, s'il s'agit d'une décision judiciaire, deux extraits sur timbre délivrés par le greffier, contenant la date à laquelle la décision judiciaire a été rendue, la juridiction qui l'a rendue, les nom, prénoms, profession et domicile des parties, le dispositif de la décision judiciaire et une attestation du greffier selon laquelle aucun recours n'a été exercé. "

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L'article 127 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

" Quelle que soit la date de l'acte et de sa transcription, ils sont tenus de mentionner dans le certificat l'acte visé à l'article 577-4, § 1er, du Code civil, ainsi que ses modifications. "

BE Justel 1994009545

L'article 13 de la loi du 10 octobre 1913 apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques, est complété par l'alinéa suivant

" Les notaires chargés de dresser l'acte visé à l'article 577-13, § 4, du Code civil, indiqueront comme titre de propriété celui qui est mentionné dans l'acte visé à l'article 577-4, § 1er, du même Code. "

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L'article 591 du Code judiciaire, modifié par les lois du 28 décembre 1967, du 15 juillet 1970, du 1er avril 1976, du 14 juillet 1976, du 10 janvier 1977, du 31 mars 1987, du 29 août 1988, du 12 juin 1991 et par le décret du Conseil régional wallon du 11 octobre 1985, est complété comme suit

" 2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil. "

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L'article 594 du même Code, modifié par les lois du 24 juin 1970, du 15 juillet 1970, du 12 mai 1971, du 7 mai 1973, du 14 juillet 1976, du 1er août 1985, du 26 juin 1990, du 18 juillet 1991 et par l'arrêté royal du 17 octobre 1986, est complété comme suit

" 21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplacant, fondées sur l'article 577-8, § 1er ou § 7, du Code civil. "

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A l'article 629, 1°, du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970, du 10 janvier 1977 et du 4 août 1992 et par le décret du Conseil régional wallon du 11 octobre 1985, entre les mots " 2°, " et " 3° ", sont insérés les mots " 2°bis, ".

TITRE IV. - Dispositions transitoires.

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La présente loi entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel la loi a été publiée au Moniteur belge.

BE Justel 1994009545

La présente loi s'applique dès sont entrée en vigueur à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis répondant aux conditions fixées par l'article 577-3 du Code civil et dont les statuts ont été transcrits conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

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Lorsque la présente loi impose un délai pour le dépôt d'un acte, l'accomplissement d'une formalité ou l'intentement d'une action qui aurait dû avoir lieu avant son entrée en vigueur, le délai ne court qu'à partir de celle-ci.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1990-1991. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1756/1 du 10 septembre 1991. Session ordinaire 1992-1993. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Amendements n° 851-2 à 851-6 et 851-9. - Rapport fait au nom de la commission de la Justice par Mme de T'Serclaes, n° 851-7 du 7 avril 1993. - Texte adopté par la commission de la Justice, n° 851-8 du 7 avril 1993. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 23 avril 1993. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 712/1 du 23 avril 1993. Session ordinaire 1993-1994. Sénat. Documents parlementaires. - Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Vandenberghe, n° 712-2 du 6 juin 1994. - Amendements n° 712-3 à 24. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 9 juin 1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet amendé par le Sénat, n° 851-11 du 10 juin 1994. - Rapport, n° 851-13. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 21 juin 1994. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

BE Justel 1994009545

14. Les dispositions de la présente section sont impératives.

TITRE III. - Dispositions modificatives.

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