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1994009463 BE

1994009463 24 MAI 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 février 1994 pris en exécution de l'arrêté royal du 2 février 1994 déterminant les conditions et modalités de fourniture à l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, des données statistiques relatives à la prescription et à la délivrance de produits pharmaceutiques aux invalides de guerre par les officines ouvertes au public.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994009463

L'alinéa 1 de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 février 1994 est complété par la disposition suivante

" Par dérogation à ce qui précède, le numéro d'identification INAMI du médecin prescripteur ne doit être stocké et transmis qu'à partir du 1er juillet 1994 ".

Bruxelles, le 24 mai 1994.

M. WATHELET

Préambule

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 1er juillet 1969, fixant le droit des invalidés et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat, modifié par l'article 154 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1982, pris en exécution de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité d'au moins six mois;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment le chapitre IV de son annexe;

Vu l'arrêté royal du 2 février 1994 pris en exécution de l'article 3bis de la loi du 1er juillet 1969 fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

Considérant les difficultés techniques que les délais prévus, dans l'arrêté ministériel du 15 février 1994 sont susceptibles d'occasionner,

Arrête

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