1994009007 14 JANVIER 1994. - ARRETE ROYAL portant statut de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2006 et mise à jour au 17-04-2023)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
L'administration de la Sûreté de l'Etat du Ministère de la Justice est dirigée par un administrateur général et par un administrateur général adjoint.
L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat est désigné par Nous pour une période de cinq ans sur la proposition du Ministre de la Justice [ '> 1 et après l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil] '> 1 .
Son mandat est renouvelable [ '> 1 une fois] '> 1 .
[ '> 1 Si son mandat n'est pas renouvelé, il peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que débute le mandat de l'administrateur général désigné pour lui succéder.] '> 1
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( 1 )<AR 2014-01-29/03 , art. 1, 003; En vigueur : 04-02-2014>
Pour être désigné en qualité d'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, le candidat doit
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° [ '> 1 être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou d'un master en droit délivré par une université de l'Union européenne;
4° être âgé de trente-cinq ans au moins;
5° avoir pendant au moins dix ans exercé des fonctions judiciaires, académiques ou administratives en Belgique, ou avoir six années d'expérience en management dans le domaine de la sécurité] '> 1 ;
6° avoir une connaissance approfondie du français et du néerlandais et une connaissance suffisante de l'allemand et de l'anglais;
7° prouver une expérience suffisante dans le traitement de dossiers en matière de crime organisé, espionnage et terrorisme;
8° avoir une expérience en relations internationales.
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( 1 )<AR 2006-03-05/30 , art. 1, 002; En vigueur : 07-03-2006>
L'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat est désigné par Nous pour une période de cinq ans sur la proposition du Ministre de la Justice. Il est d'un autre régime linguistique que l'administrateur général.
Son mandat est renouvelable [ '> 1 une fois] '> 1 .
[ '> 1 Si son mandat n'est pas renouvelé, il peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que débute le mandat de l'administrateur général adjoint désigné pour lui succéder] '> 1
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( 1 )<AR 2014-01-29/03 , art. 2, 003; En vigueur : 04-02-2014>
Pour être désigné en qualité d'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, le candidat doit
1° être belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° [ '> 1 être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou d'un master [ '> 2 ...] '> 2 délivré par une université de l'Union européenne;
4° être âgé de trente ans au moins;
5° avoir pendant au moins six ans exercé des fonctions judiciaires, académiques ou administratives en Belgique, ou avoir quatre années d'expérience en management dans le domaine de la sécurité] '> 1 ;
6° avoir une connaissance approfondie du français et du néerlandais et une connaissance suffisante de l'allemand et de l'anglais;
7° prouver une expérience suffisante dans le traitement de dossiers en matière de crime organisé, espionnage et terrorisme;
8° avoir une expérience en relations internationales.
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( 1 )<AR 2006-03-05/30 , art. 2, 002; En vigueur : 07-03-2006>
( 2 )<AR 2014-01-29/03 , art. 3, 003; En vigueur : 04-02-2014>
Les vacances d'emploi sont annoncées par avis au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et fixe le délai pour le dépôt des candidatures ainsi que l'autorité auprès de laquelle les candidatures doivent être introduites. Il décrit en outre les fonctions afférentes à l'emploi vacant et mentionne les conditions requises à l'exercice desdites fonctions.
3 . [ '> 1 Le remplacement temporaire prend fin de plein droit
a) lorsque le mandataire absent reprend son service ;
b) lorsqu'un nouveau mandataire est désigné en application du présent arrêté ;
c) lorsque le mandat arrive à terme et que le mandataire absent n'a pas repris son service.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a, et à l'article 6/1, le remplacement temporaire est maintenu pour une durée d'un mois afin de permettre le transfert des dossiers en cours. Le mandataire précédemment absent reprend son poste en toute autorité.
En cas de nouvelle absence d'au moins un mois survient dans les six mois du retour du mandataire précédemment absent, le même remplaçant temporaire peut être immédiatement désigné par le Ministre de la Justice pour remplir la fonction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, c, le remplacement temporaire peut être maintenu au maximum 6 mois après l'expiration du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Ce délai peut être prolongé pour des raisons légitimes par le Ministre de la Justice.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-04-07/04 , art. 1, 005; En vigueur : 17-04-2023>
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont placés sous l'autorité directe du Ministre de la Justice.
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilités que les magistrats de l'ordre judiciaire.
En cas de manquements graves à leurs obligations, il peut être mis fin par Nous, sur la proposition du Ministre de la Justice, à la désignation de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint.
A cette fin, le Ministre de la Justice établit préalablement un rapport motivé qui est notifié à l'intéressé.
L'intéressé est entendu par le Ministre de la Justice sur ce rapport, dans le mois de la notification. Le délai est de quinze jours. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'intéressé dans les dix jours de l'audition.
L'intéressé peut introduire un recours contre cette proposition auprès de la chambre de recours pour fonctionnaires généraux suivant les modalités établies par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat.
9 . [ '> 1 § 1er. Si l'évaluation finale se conclut par la mention " excellent " ou " répond aux attentes ", le mandat de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint est renouvelé pour une période de cinq ans.
§ 2. Si l'évaluation visée à l'article 9/1 conduit à une mention " à développer ", le mandat n'est pas automatiquement renouvelé et il est procédé à une nouvelle sélection.
§ 3. Si l'évaluation visée à l'article 9/1 conduit à une mention " insuffisant ", le mandat de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention et le titulaire sortant de la fonction ne peut à nouveau poser sa candidature.
Le titulaire d'une fonction d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint dont le mandat a pris fin par suite d'une mention " insuffisant " ou après une nouvelle nomination suite à une évaluation " à développer " et qui ne bénéfice et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.
Le calcul de l'indemnité de départ s'effectue selon les règles fixées à l'article 21 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2014-01-29/03 , art. 4, 003; En vigueur : 04-02-2014>
Le statut pécuniaire de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint est fixé par Nous.
Sous réserve des dispositions du présent arrêté et des dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agent qui ne sont pas nommés à titre définitif, le statut administratif des agents de l'Etat est applicable à l'administrateur général et l'administrateur général adjoint.
Le Ministre de la Justice met à la disposition de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint le personnel de l'administration de la Sûreté de l'Etat ainsi que les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'avis du conseil de direction du Ministère de la Justice;
Vu le protocole du comité de secteur III - Justice, daté du 7 décembre 1993;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 novembre 1993;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 novembre 1993;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir au sein du Ministère de la Justice sans délai une nouvelle organisation des fonctions directrices de la Sûreté de lEtat et ceci en vue de la continuité du service public;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-04-2023 publié le 17-04-2023
Articles modifiés
6/1; 6/2; 6/3
Arrêté royal du 08-09-2015 publié le 17-09-2015
Articles modifiés
9/4; 9/8
Arrêté royal du 29-01-2014 publié le 04-02-2014
Articles modifiés
2; 4; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4; 9/5; 9/6; 9/7; 9/8; 9/9
Arrêté royal du 05-03-2006 publié le 07-03-2006
Articles modifiés
3; 5