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1994008209 BE

1994008209 15 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion [SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale]. (AR 2001-11-16/34, art. 31, 002; En vigueur : 05-12-2001) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2001 et mise à jour au 06-10-2014)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1994008209

(Il est créé un Comité de gestion à SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale dénommé ci-après " Comité de gestion ", lequel comprend :) <AR 2001-11-16/34, art. 32, 002; En vigueur : 05-12-2001>

1° (l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale;) <AR 2001-11-16/34, art. 32, 002; En vigueur : 05-12-2001>

2° un fonctionnaire représentant le Premier Ministre;

3° un fonctionnaire représentant le Ministre de la Fonction publique;

4° un fonctionnaire représentant le Ministre des Finances;

5° deux fonctionnaires représentant le Gouvernement flamand;

6° un fonctionnaire représentant le Gouvernement de la Communauté française;

7° un fonctionnaire représentant le Gouvernement wallon;

8° un fonctionnaire du groupe linguistique français et un fonctionnaire du groupe linguistique néerlandais représentant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

9° un fonctionnaire représentant le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Un fonctionnaire suppléant est adjoint à chaque fonctionnaire visé sub 2° à 9° du présent article.

(En cas d'empêchement de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, celui-ci est remplacé par un titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau.) <AR 2001-11-16/34, art. 32, 002; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 1994008209

1. Compte tenu de la remarque formulée à propos de l'article 2 du projet examiné ce jour par le Conseil d'Etat sous le n° L. 22.898/2, il est proposé de rédiger la phrase introductive comme suit

" Article 1. Il est créé un comité de gestion du Secrétariat permanent de recrutement dénommé ci-après " comité de gestion ", lequel comprend : ".

2. L'article 1, 10°, doit constituer un alinéa distinct.

BE Justel 1994008209

§ 1. Les membres visés à l'article 1, 2° à 9°, et à l'alinéa 2, sont désignés pour une période de quatre ans. Ils ne peuvent être désignés s'ils ont dépassé l'âge de 61 ans. Les membres représentant l'Etat sont nommés par le Roi. Les membres représentant les Gouvernements sont désignés par ceux-ci, chacun en ce qui le concerne.

§ 2. Les membres nommés par le Roi sont choisis de manière telle qu'ils se répartissent en nombre égal entre les rôles linguistique français et néerlandais.

§ 3. Les membres représentant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale disposent d'une seule voix au sein du Comité de gestion.

§ 4. Le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

§ 5. La fonction de membre du Comité de gestion n'est pas rétribuée. Conformément aux règlements applicables aux agents de l'Etat, une indemnité pour frais de déplacement et de séjour est accordée aux membres visés à l'article 1, 2° à 9°, et à l'alinéa 2, qui doivent se déplacer. Pour la détermination des indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, ils sont assimilés aux agents de l'Etat titulaires d'un grade des rangs 15 à 17.

CHAPITRE II. - Du fonctionnement.

BE Justel 1994008209

1. Au début du paragraphe 1, on écrira

" Les membres visés à l'article 1, 2° à 9°, et à l'alinéa 2, sont désignés pour une période de quatre ans. Ils ne peuvent être désignés s'ils ... ".

2. Au paragraphe 2, on écrira : " ... de manière telle qu'ils se répartissent ... ".

3. Au paragraphe 5, il faut écrire : " ... visés à l'article 1, 2° à 9°, et à l'alinéa 2, qui doivent se déplacer. Pour la détermination des indemnités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 ... ".

BE Justel 1994008209

La règle énoncée dans la première phrase du paragraphe 2 trouverait mieux sa place dans l'article 21 du projet L. 22.898/2.

En outre, il y a lieu d'écrire dans le texte néerlandais du même paragraphe " wijst ... aan " au lieu de " duidt ... aan " et " telkens als " au lieu de " telkens ".

BE Justel 1994008209

(Le comité de gestion délibère sous la présidence de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou, en son absence, d'un titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau.) <AR 2001-11-16/34, art. 35, 002; En vigueur : indéterminée >

En cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.

Le Comité de gestion se réunit au moins quatre fois par an. Le président convoque les membres par écrit au moins huit jours ouvrables d'avance et ce d'autorité ou à la demande. La convocation à la demande s'effectue, soit à l'initiative du ou des membres représentant un Gouvernement, soit à l'initiative d'un membre représentant l'Etat. La convocation précise l'ordre du jour. La convocation à la demande indique les points que les demandeurs portent à l'ordre du jour.

Le Comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du Comité de gestion sont consignées au procès-verbal, signé par le président et le secrétaire.

CHAPITRE III. - Des attributions.

BE Justel 1994008209

1. L'article 5, alinéa 1, doit être rédigé comme suit

" Le comité de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, sous celle du premier vice-président et, à son défaut, du second vice-président. "

2. A l'alinéa 3, par souci d'uniformisation de la terminologie, il y a lieu d'écrire " ... d'un membre représentant l'Etat. La convocation ... ".

En outre, il y a lieu de remplacer dans le texte néerlandais le mot " uitnodiging " par le mot " bijeenroeping ".

A l'alinéa 5, il y a lieu de rédiger le texte néerlandais ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

BE Justel 1994008209

Le Comité de gestion est notamment chargé

1° d'établir le projet de budget annuel qui reprend toutes les recettes et toutes les dépenses;

2° (d'établir le projet de plan d'investissement annuel, sur proposition de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale) <AR 2001-11-16/34, art. 36, 002; En vigueur : 05-12-2001>

3° d'approuver avant le 31 mars le compte d'exécution du budget, les comptes de gestion et les comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé;

4° de fournir d'initiative ou à la demande du Ministre duquel relève (SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale), des avis en ce qui concerne le fonctionnement du Service et, plus particulièrement, en ce qui concerne : <AR 2001-11-16/34, art. 36, 002; En vigueur : 05-12-2001>

a. le cadre organique du personnel;

b. les nominations et les promotions du personnel;

c. les recrutements du personnel;

d. la désignation du comptable ordinaire;

e. les programmes de recherche scientifique;

f. (...) <AR 2001-11-16/34, art. 36, 002; En vigueur : 05-12-2001>

g. la rénovation des bâtiments et l'entretien incombant aux propriétaires;

5° de veiller à l'utilisation rationnelle de l'infrastructure du Service;

6° d'apprécier l'exécution des tâches qui sont du ressort du Service;

7° d'organiser la gestion du patrimoine du Service;

8° de rédiger un projet de règlement d'ordre intérieur, présenté pour approbation au Ministre duquel relève (SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale). <AR 2001-11-16/34, art. 36, 002; En vigueur : 05-12-2001>

BE Justel 1994008209

1. Dans la phrase introductive, les mots " Sans préjudice ... (jusqu'à) à gestion séparée " sont superflus et doivent être omis.

2. Dans le texte néerlandais du 2°, il y a une discordance entre les textes français et néerlandais. Le texte français utilise le seul mot " recettes ", tandis que le texte néerlandais vise les " ontvangsten en uitgaven ".

3. Compte tenu des intentions des auteurs du projet, les mots " de fournir des avis au Premier Ministre " figurant au 3° doivent être remplacés par les mots " de fournir, d'initiative ou à la demande du Premier Ministre, des avis ".

Au 3°, on écrira donc

" 3° de fournir des avis d'initiative ou à la demande du Premier Ministre en ce qui concerne le fonctionnement du Service et, plus particulièrement, en ce qui concerne

a.

b. etc... ".

4. Au 4°, on écrira : " ... de l'infrastructure du Service; ".

5. Au 5°, il y a lieu de rédiger le texte néerlandais ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

6. La rédaction du 6° doit être revue de manière à éviter l'expression " prendre les mesures adéquates " qui est particulièrement vague et pourrait laisser penser que, comme l'ordonnateur du Secrétariat permanent de recrutement, le comité possède le pouvoir de conclure certains contrats ou marchés.

Compte tenu de la modification de rédaction proposée, il y a lieu d'omettre les mots " en bon père de famille " qui ne sont pas applicables au comité de gestion. On écrira donc

" 6° d'organiser la gestion du patrimoine du Service; ".

BE Justel 1994008209

<AR 2001-11-16/34, art. 37, 002; En vigueur : 05-12-2001> Le Comité de gestion peut déléguer les attributions visées à l'article 6, 4°, g, 5° et 7° du présent arrêté à l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale. [ '> 1 Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un titulaire d'une fonction de management -2 ou à un agent nommé au moins dans la classe A4 auprès dudit Bureau sans préjudice des dispositions de l'article 20, §§ 4 et 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-09-25/03 , art. 3, 004; En vigueur : 01-11-2014>

BE Justel 1994008209

§ 1. Le Ministre duquel relève le (SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale) peut déléguer au (administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale) ainsi qu'aux agents qu'il désigne parmi les fonctionnaires du (SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale) titulaires d'un grade correspondant au moins au rang 13 le pouvoir de fixer le cahier des charges ou les documents en tenant lieu de choisir le mode de passation du marché d'entamer la procédure et de passer le marché de travaux de fournitures et de services pour les besoins du (SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale) et dans les limites des crédits ouverts à concurrence de : <AR 2001-11-16/34, art. 38, 002; En vigueur : 05-12-2001>

1° (1.250.000 EUR) pour les marchés faisant l'objet d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; <AR 2001-12-11/48, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>

2° (620.000 EUR) pour les marchés faisant l'objet d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; <AR 2001-12-11/48, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>

3° (300.000 EUR) pour les marchés attribués de gré à gré. <AR 2001-12-11/48, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Les délégations précédentes ne sont valables que dans la mesure où le Comité de gestion a approuvé l'objet des dépenses soit par l'approbation d'un plan d'investissement comprenant cet objet, soit par une décision particulière relative à cet objet notamment si le plan n'est pas encore approuvé.

§ 3. Le Ministre duquel relève le (SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale) peut déléguer au (SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale) ainsi qu'au membre du personnel désigné en vertu du § 1 la compétence d'approuver l'exécution du marché. <AR 2001-11-16/34, art. 38, 002; En vigueur : 05-12-2001>

§ 4. L'ordonnateur est autorisé à approuver jusqu'à concurrence globale de (300.000 EUR) les dépenses relatives aux frais de port à l'utilisation du téléphone et à la consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de combustibles à fournir par l'intermédiaire (du Bureau fédéral d'Achats). <AR 1996-02-06/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1996> <AR 2001-12-11/48, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1994008209

Le paragraphe 1 appelle une triple observation

a) il est inutile d'y faire référence aux articles 5 et 6 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi qu'à l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services puisque le respect de ces règles s'impose en toute hypothèse, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics sont prises par l'autorité visée à l'article 2, § 1, de la loi du 14 juillet 1976 ou par le bénéficiaire d'une délégation fondée sur l'article 2, § 3, de la même loi;

b) les termes " Sans préjudice des restrictions imposées (...) par l'arrêté royal du 13 décembre 1977 relatif aux délégations du pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services " doivent être remplacés par une disposition qui détermine de manière précise et univoque la mesure dans laquelle ledit arrêté reste applicable aux délégations consenties en faveur d'agents du Secrétariat permanent de recrutement;

c) compte tenu de l'article 2, § 3, de la loi du 14 juillet 1976, les mots " l'ordonnateur est habilité à " doivent être remplacés par les mots " le Premier Ministre peut déléguer au Secrétaire permanent au recrutement ainsi qu'aux agents qu'il désigne parmi les fonctionnaires du Secrétariat permanent de recrutement titulaires d'un grade correspondant au moins au rang 13 (1), le pouvoir de " (2).

3. Le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

4. Au paragraphe 4, les mots " En outre " doivent être omis.

Dans le texte néerlandais du même paragraphe, il faudrait écrire " totaal " au lieu de " globaal ".

CHAPITRE IV.

Compte tenu de l'objet des articles 11 et 12, il convient d'écrire : " Chapitre IV. - Dispositions finales ".

La chambre était composée de

M. J.-J. Stryckmans, président de chambre;

MM. Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

MM. F. Delperee et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. P. Ernotte, auditeur. La note du bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. R. Hensenne, référendaire adjoint.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans. (Err. MB 11/01/1995, p. 472-474).

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