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1994008208 BE

1994008208 15 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal relatif à la gestion financière du Secrétariat permanent de recrutement en tant que service de l'Etat à gestion séparée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2006 et mise à jour au 05-07-2006).

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 1994008208

En exécution de l'article 159 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, le Secrétariat permanent de recrutement est transformé en service de l'Etat à gestion séparée.

BE Justel 1994008208

Dans sa rédaction actuelle, l'article ne présente qu'une utilité fort réduite, car il se borne à annoncer la suite du projet et à rappeler la transformation du Secrétariat permanent de recrutement en un service de l'Etat à gestion séparée. Dès lors, il doit être omis.

BE Justel 1994008208

Les ressources du Service de l'Etat à gestion séparée, ci-après dénommé " le Service ", sont constituée par

1° un crédit annuel inscrit au budget général des dépenses;

2° les droits d'inscription perçus en vertu de la loi du 5 décembre 1974 relative au paiement d'un droit d'inscription sur la liste des candidats ainsi qu'aux examens et concours organisés par le Secrétariat permanent de recrutement;

3° le produit des services rendus à des tiers;

4° les recettes pour ordre.

(Ne sont pas considérés comme des tiers au sens du 3° de l'alinéa précédent, les services publics suivants

- ceux visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

- ceux pour lequel l'arrêté royal du 2 octobre 1937 relatif au statut des agents de l'Etat est applicable ou rendu applicable;

- les services d'un gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou d'un collège des Commissions communautaires commune, française et flamande, ainsi que les organismes d'intérêt public qui en dépendent;

- le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances.) <AR 2006-06-20/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-2006>

BE Justel 1994008208

Le Conseil d'Etat n'aperçoit, en l'espèce, aucune raison d'ordre juridique ou logique pour faire figurer la création du comité de gestion dans un texte réglementaire distinct de celui qui fixe la composition, le fonctionnement et les attributions dudit comité. Aussi est-il proposé de supprimer l'article et d'insérer dans l'article 1 du projet examiné ce jour par le Conseil d'Etat sous le n° L. 22.899/2 la disposition qui crée un comité de gestion auprès du Secrétariat permanent de recrutement.

Articles 3 et 4. Outre la raison invoquée dans l'observation préalable, ces articles doivent également être omis parce qu'ils n'ont d'autre objet que de reproduire

- pour ce qui concerne l'Etat certaines des règles inscrites à l'article 17, § 1, B et C, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi qu'aux articles 2, 4, 7 et 18 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat;

- pour ce qui concerne les Communautés et les Régions ainsi que pour les personnes morales de droit public qui en dépendent, les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes de droit public qui en dépendent.

BE Justel 1994008208

Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat et, en particulier, celles concernant la comptabilité des services d'administration générale, s'appliquent au Service sauf dispositions contraires du présent arrêté.

BE Justel 1994008208

Le budget est subdivisé comme suit

Solde au 1er janvier

Recettes

- recettes en provenance du budget de l'Etat;

- recettes du chef de services rendus à des tiers;

- droits d'inscription;

- recettes pour ordre.

Dépenses

- Frais de fonctionnement;

- Dépenses de recherche;

- Dépenses pour ordre.

Solde au 31 décembre

Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.

Les dépenses ne peuvent dépasser les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.

BE Justel 1994008208

L'article 13 de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et aux personnes morales de droit public qui en dépendent précise

" Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature des fonctions l'exige. Elles sont fixées après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement. "

L'article 5, seconde phrase, est contraire au principe qui vient d'être rappelé. Il y a donc lieu de l'omettre.

L'intention des auteurs du projet étant de modifier les dispositions de l'arrêté royal précité, il y a lieu de respecter les conditions fixées par l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, dès lors, de soumettre à l'avis des gouvernements communautaires et régionaux les modifications envisagées.

BE Justel 1994008208

Les lois sur la comptabilité de l'Etat distinguent nettement entre les recettes des services d'administration générale lesquelles sont, en principe, destinées à couvrir l'ensemble des dépenses de l'Etat (Voyez l'article 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat.), et les recettes des services de l'Etat à gestion séparée qui sont affectées aux dépenses des services dotés de ce statut particulier (Doc. parl. Sénat 1958-59, n° 160, p. 99; article 140, alinéa 2, 3°, des lois sur la comptabilité de l'Etat.). Afin de ne pas enlever à cette distinction tout ou partie de sa portée, les recettes du Secrétariat permanent de recrutement doivent être énumérées limitativement. Le mot " notamment " qui figure dans la phrase introductive doit donc être omis.

Le texte suivant est proposé

" Article 2. Les ressources du service d'Etat à gestion séparée, ci-après dénommé " le Service " sont constituées par

1° (comme au projet);

2° les droits d'inscription perçus en vertu de la loi du 5 décembre 1974 relative au paiement d'un droit d'inscription sur la liste des candidats ainsi qu'aux examens et concours organisés par le Secrétariat permanent au recrutement;

3° le produit des services rendus à des tiers;

4° les recettes pour ordre. "

BE Justel 1994008208

Le Secrétaire permanent soumet au Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement le projet de budget du Service en vue de la fixation du crédit à inscrire en sa faveur au Budget général des dépenses.

Le projet de budget du Service est transmis par le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement au Ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire.

BE Justel 1994008208

L'approbation du budget du Service est acquise par la promulgation de la loi contenant le Budget général des dépenses. Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles qui sont autorisées dans le budget précédent peuvent être effectuées dès le 1er janvier.

CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes.

BE Justel 1994008208

Au début de l'article, il faut écrire

" Art. 8. L'approbation du budget du Service est acquise par la promulgation de la loi .... "

Le texte néerlandais de la seconde phrase devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

CHAPITRE III.

Le texte néerlandais de l'intitulé devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

BE Justel 1994008208

Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont soumis à l'organe de gestion.

Le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

BE Justel 1994008208

L'article devrait être revu de manière à faire apparaître non plus seulement une partie, mais l'ensemble des dépenses au paiement desquelles les recettes visées à l'article 6 sont affectées (Ce faisant, il conviendrait de tenir compte non seulement de l'article 11 de présent projet mais également de l'article 6, 3°, g, 4° et 6° du projet L. 21.899.).

CHAPITRE II.

Afin que l'intitulé du chapitre rende mieux compte de l'objet des dispositions regroupées sous cette subdivision du dispositif, mieux vaut écrire : " Chapitre II. - De l'établissement du budget ". Dans la suite du projet, il faut remplacer le chiffre arabe par un chiffre romain pour numéroter un chapitre.

BE Justel 1994008208

A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

BE Justel 1994008208

L'article qui détermine la compétence en matière budgétaire du comité de gestion aurait dû, conformément à l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, être soumis à l'accord des Communautés et des Régions. C'est sous réserve de l'accomplissement de cette formalité qu'il est proposé

a) de supprimer les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 2 " qui sont inutiles;

b) de remplacer les mots " un budget annuel " par les mots " un projet de budget annuel ".

BE Justel 1994008208

Si, ainsi que l'a confirmé le délégué du Ministre, l'alinéa 2 implique que le budget du Secrétariat permanent de recrutement soit présenté en ventilant recettes et dépenses suivant la classification économique, l'alinéa 1 ne tient toutefois guère compte de cette classification. L'article devrait donc être revu ou complété de manière à éliminer cette incohérence.

En outre, il y a lieu de tenir compte de l'observation formulée à propos de l'article 6, à savoir que les mots " toutes autres recettes ... " ont été remplacés par les mots " les droits d'inscription percus ... ".

Sous réserve de ces observations, il est proposé de rédiger le texte de l'article en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

BE Justel 1994008208

Le budget est géré par le Secrétaire permanent au recrutement ou par un ordonnateur délégué. Dans cette fonction ils respectent les règles régissant l'engagement des dépenses des services d'administration générale de l'Etat et tiennent à cette fin une comptabilité des dépenses engagées.

BE Justel 1994008208

Comme l'article 7 rend applicable au Secrétariat permanent de recrutement l'article 4 des lois sur le comptabilité de l'Etat, il est inutile de reproduire ce dernier texte; en conséquence, l'alinéa 1 doit être omis.

Quant à l'alinéa 2, sont maintien ne se justifie que si la comptabilité des droits constatés dont il prévoit la tenue se distingue de celle qu'implique l'application des articles 32 et 75, alinéa 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat. Si tel était le cas, il conviendrait de préciser la portée de cette obligation comptable particulière dans un article distinct à insérer dans le titre III, chapitre III, du projet.

Sous réserve de cette observation, le texte néerlandais de l'alinéa 2 devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

BE Justel 1994008208

Le comptable, justiciable de la Cour des comptes, est chargé

1. de la perception des recettes constatées;

2. de l'exécution des paiements;

3. de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;

4. à l'exclusion du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 9 et 10;

5. de la tenue de la comptabilité patrimoniale;

6. de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine.

CHAPITRE V. - Du contrôle.

BE Justel 1994008208

§ 1. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement. L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'organe de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le Ministre duquel relève le Secrétariat permanent de recrutement.

§ 2. La Cour des comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

BE Justel 1994008208

La référence que la seconde phrase fait aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public n'est pas satisfaisante car elle ne tient pas compte du fait que le délai de recours dont le délégué du Ministre des Finances dispose en vertu de l'article 10 précité varie selon la catégorie d'organisme d'intérêt public. Comme de surcroît la législation par référence est un procédé auquel les principes de la légistique déconseillent de recourir, il serait préférable que l'article 22 énonce lui-même les règles suivant lesquelles s'exercera le pouvoir de contrôle du Premier Ministre.

TITRE IV.

Conformément à l'observation préalable, il convient d'écrire : " Chapitre VI. - Dispositions finales ".

Observation finale.

Afin de respecter le prescrit de l'article 140, alinéa 2, 7°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, le projet devrait être complété par l'énoncé des règles assurant la limitation dans le temps des reports autorisés.

La chambre était composée de

M. J.-J. Stryckmans, président de chambre;

MM. Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

MM. F. Delperee et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. P. Ernotte, auditeur. La note du bureau de coordination a été rédigée par M. R. Hensenne, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président,

J. Gielissen. J.-J. Stryckmans.] (Err. MB 11/01/1995, p. 469-472).

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