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1994007295 BE

1994007295 22 NOVEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL attribuant une indemnité aux militaires participant à l'opération de paix des Nations-Unies au Rwanda

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994007295

Une indemnité journalière est octroyée aux militaires faisant partie de la " Force de Protection des Nations-Unies " au Rwanda. Cette indemnité est fixée comme suit

Officiers et adjudants candidats-officiers : 3 250 francs. Sous-officiers : 2 650 francs. Autres membres militaires : 2 150 francs.

L'indemnité est octroyée à partir du jour du départ du territoire belge ou allemand jusques et y compris le jour du retour sur le territoire belge ou allemand.

L'indemnité est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

BE Justel 1994007295

§ 1. L'indemnité fixée à l'article 1 couvre les frais supplémentaires causés par les risques encourus, la longue séparation de la famille, les circonstances de vie particulières et les conditions de travail difficiles.

§ 2. Pour la durée de la mission, toute autre réglementation spécifique afférente aux allocations et indemnités applicable aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical est suspendue à l'égard des participants, à l'exclusion des allocations, indemnités et primes dont question

1° aux articles 183, 184 et 185 de l'arrêté du Régent du 25 janvier 1950 relatif au régime d'indemnisation pour frais de tenue et d'équipement des militaires de l'armée de terre, de la force aérienne et de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1965, 1er mars 1977 et 15 mars 1988;

2° au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume. Par dérogation à l'article 8, § 2, 3ème alinéa, l'indemnité de service permanent est maintenue à concurrence de la moitié même lorsque la durée de participation à l'opération excède 3 mois, pour autant que le militaire ne bénéfice pas au siège de l'organisme du logement gratuit;

3° dans l'arrêté royal du 16 décembre 1969 règlant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1973, 8 avril 1974, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

4° dans l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977;

5° au tableau 1 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre;

6° au tableau 2 annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membrs des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre.

7° dans l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1975, 1er mars 1977, 15 mars 1988 et 19 novembre 1990;

8° dans l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité;

9° à l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces. En outre, l'indemnité visée à l'article 5 susmentionné continue à être due dans son entièreté aux militaires dont la famille est installée en République Fédérale d'Allemagne;

10° à l'article 11 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces;

11° à l'article 17, § 1 et à l'article 24 de l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires.

BE Justel 1994007295

§ 1. L'indemnité fixée à l'article 1 peut être octroyée sur décision du Ministre de la Défense nationale aux personnes étrangères à l'armée qui participient pour les besoins des forces armées à l'opération de paix des Nations-Unies au Rwanda.

§ 2. Ces personnes bénéficient de l'indemnité au taux prévu pour les militaires de niveau égal.

BE Justel 1994007295

Sur production d'un mémoire justificatif et après avis favorable de l'Inspecteur des Finances, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser le remboursement des frais exceptionnels.

BE Justel 1994007295

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

L. DELCROIX

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Régent du 25 janvier 1950 relatif au régime d'indemnisation pour frais de tenue et d'équipement des militaires de l'armée de terre, de la force aérienne, de la force navale et de la gendarmerie, notamment les articles 183, 184 et 185, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1965, 1er mars 1977 et 15 mars 1988;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation application aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965, 8 avril 1974, 14 février 1978 et 11 juillet 1978;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1969 règlant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1973, 8 avril 1974, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du Département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, modifié par les arrêtés royaux des 18 juin 1975, 1er mars 1977, 6 novembre 1981 et 11 décembre 1987;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1975, 1er mars 1977, 15 mars 1988 et 19 novembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1979, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, notamment les articles 5 et 11;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire

des militaires, notamment les articles 17 et 24;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 septembre 1994;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 1994;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté royal produit ses effets le 10 novembre 1993 qu'il importe dès lors qu'il soit publié dans les plus brefs délais, et qu'il s'indique donc d'invoquer l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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