1994007265 7 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal relatif aux échelles de traitement applicables aux militaires entre le 1er janvier 1993 et le 31 mai 1994.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Pour le militaire âgé de moins de 18 ans, le traitement minimum est amputé d'une somme dont le montant annuel est fixé dans le tableau ci-après
Categorie Reduction
Soldat et caporal 17 812
Sous-officier 26 718
§ 1. Une allocation pour diplômes spéciaux, d'un montant annuel de 97 399 francs, est accordée au sous-officier des cadres actifs infirmier, kinésithérapeute et physiotechnicien qui possède le diplôme A1 de la spécialité et qui occupe, au sein des forces armées, un emploi organique correspondant à une de ces qualifications.
§ 2. L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit l'affectation à l'emploi organique visé au § 1er. Toutefois, si cette affectation a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation est due à partir de ce jour.
L'allocation est réduite éventuellement dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
L'allocation cesse d'être due à partir du premier jour qui suit la cessation de l'affectation. Toutefois, si cette cessation a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due à partir du même jour.
Le tableau 10 figurant à l'annexe A du présent arrêté est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Les tableaux 7, 8 et 9 figurant à l'annexe B du présent arrêté sont applicables à partir du 1er juillet 1993.
Les tableaux 1 à 6 figurant à l'annexe C du présent arrêté sont applicables à partir du 1er novembre 1993.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Annexes.
Art. N1 . Annexe A. - Soldats, caporaux et caporaux-chefs. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/11/1994, p. 28718>
Art. N2 . Annexe B. - Sous-officiers (autres que ceux visés aux tableaux 8 et 9). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/11/1994, p. 28719 à 28720>
Art. N3. Annexe C. - Officiers des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical (autres que ceux visés aux tableaux 2, 3, 4 et 5). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 19/11/1994, p. 28720 à 28723>
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires;
Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juin 1994;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juin 1994;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons