1994007254 26 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 1993 fixant, pour les concours de l'année 1993, le nombre d'officiers autorisés à passer comme officier de carrière et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 5 de l'arrêté royal du 29 mars 1993 est remplacé par la disposition suivante
" Article 5. Le nombre maximum de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-deux pour le concours de l'année 1993. "
L'article 6, 2° de l'arrêté royal du 29 mars 1993 fixant, pour les concours de 1993, le nombre de sous-officiers de carrière néerlandophones autorisés à passer comme officier de compélement, est remplacé par la disposition suivante
" Article 6.
2. treize places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaisance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b) Force aérienne : corps du personnel non navigant, quatre;
c) Force navale : corps des officiers techniciens, deux; ".
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Arrêté royal modifiant et remplacant, en ce qui concerne les articles 5 et 6, 2°, l'arrêté royal du 29 mars 1993 fixant, pour les concours de l'année 1993, le nombre d'officiers autorisés à passer comme officier de carrière et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément;
Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 40bis et 40ter;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons