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1994007236 BE

1994007236 11 AOUT 1994. - Arrêté royal portant liaison de certaines allocations et indemnités dues aux militaires à un nouvel indice-pivot.

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1994007236

L'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1981, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. § 1. Une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 2 657 francs est accordée aux militaires appointés, détenteurs du brevet supérieur de parachutiste, à l'exception

1° des officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 62 et à l'article 63, § 1er et § 3, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;

2° des sous-officiers de réserve effectuant les rappels et prestations dont il est question à l'article 10 et à l'article 11, § 1er et § 3, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers du cadre de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

§ 2. Le montant prévu au § 1er, est porté pour les militaires visés au § 1er, qui occupent dans une unité spécialisée un emploi organique impliquant l'exécution de sauts en parachute

- à 6 655 francs pour les bénéficiaires qui comptent moins de quinze mois de services effectifs;

- à 8 855 francs pour les bénéficiaires qui comptent au moins quinze mois de services effectifs;

- à 11 082 francs pour les bénéficiaires qui sont en fonction d'instructeur de saut, d'arrimeur-largueur de matériel ou d'instructeur au Centre d'Entraînement Commando. "

BE Justel 1994007236

L'article 4bis, de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1981, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4bis. Les allocations visées à l'article 1er du présent arrêté sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01. "

BE Justel 1994007236

L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par l'alinéa suivant

" L'allocation mensuelle est fixée à 57 125 francs : ".

BE Justel 1994007236

L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par l'alinéa suivant

" L'allocation mensuelle est fixée à 38 174 francs : ".

BE Justel 1994007236

L'article 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. L'allocation mensuelle est fixée à 19 080 francs pour les officiers subalternes dont question à l'article 1er et non visés aux articles 2 et 3. "

BE Justel 1994007236

L'article 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par la disposition suivante

" Les taux fixés aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. "

BE Justel 1994007236

L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, à certains membres du personnel appointé des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par la disposition suivante

" § 1. Les taux de l'allocation sont fixés comme suit

1° officiers

samedi 1 028 francs

dimanche, jour ferie ou samedi jour ferie 1 371 francs

2° sous-officiers

samedi 686 francs

dimanche, jour ferie ou samedi jour ferie 1 028 francs

3° caporaux-chefs, caporaux et soldats

samedi 514 francs

dimanche, jour ferie ou samedi jour ferie 686 francs. "

BE Justel 1994007236

L'article 5, de l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, à certains membres du personnel, appointé des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. Les taux fixés à l'article 4, § 1er, sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. "

BE Justel 1994007236

L'article 14 de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1975, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. Les taux des allocations visées au chapitre Ier sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. "

BE Justel 1994007236

Les tableaux A, B et C annexés à l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1977 et 19 novembre 1990, sont remplacés par les tableaux A, B et C joints au présent arrêté.

BE Justel 1994007236

L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, est remplacé par la disposition suivante

" § 1. Les indemnités dont question aux titres II et III, à l'exclusion toutefois de celles reprises aux tableaux 1 et 3 de l'annexe au présent arrêté, sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01. "

BE Justel 1994007236

L'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Le taux mensuel de l'indemnité est toutefois fixé à 38 560 francs pour l'officier titulaire d'une fonction particulièrement importante que le Ministre de la Défense nationale détermine. Le nombre de ces fonctions ne peut excéder sept. "

BE Justel 1994007236

Le tableau 2, annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1978, est remplacé par la tableau 2 joint au présent arrêté.

BE Justel 1994007236

Le tableau 4, annexé à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, est remplacé par le tableau 4 joint au présent arrêté.

BE Justel 1994007236

L'article 7 de l'arrêté royal du 13 août 1976 relatif à l'octroi d'une allocation pour service en mer, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. L'allocation est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. "

BE Justel 1994007236

Le tableau annexé à l'arrêté royal du 13 août 1976 relatif à l'octroi d'une allocation pour service en mer, est remplacé par le tableau suivant

" TABLEAU

Allocation journaliere pour service en mer

Officiers 814 francs

Sous-officiers 634 francs

Matelots, premiers matelots et premiers matelots chefs 543 francs. "

BE Justel 1994007236

L'article 4 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des conférences dans les établissements civils, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. L'allocation est fixée à 714 francs par conférence. "

BE Justel 1994007236

L'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des conférences dans les établissements civils, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. L'allocation fixée par le présent arrêté est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. "

BE Justel 1994007236

L'article 16 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 16. § 1. En application de l'article 27, § 1er, du même arrêté royal, le militaire appointé affecté à un des quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux figurant au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté bénéficie d'une indemnité dont le montant mensuel est fixé à

17 928 francs pour les officiers généraux;

14 267 francs pour les officiers supérieurs;

11 374 francs pour les officiers subalternes;

8 869 francs pour les sous-officiers;

5 399 francs pour les caporaux et soldats.

§ 2. En application de la même disposition, le militaire appointé affecté à un des quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux figurant au tableau 2 de l'annexe au présent arrêté, bénéficie d'une indemnité dont le montant mensuel est fixé à

5 378 francs pour les officiers généraux;

4 278 francs pour les officiers supérieurs;

3 411 francs pour les officiers subalternes;

2 659 francs pour les sous-officiers;

1 620 francs pour les caporaux et soldats. "

BE Justel 1994007236

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1994007236

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 août 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

L. DELCROIX

Annexes.

Art. N1. Annexe 1. TABLEAUX.

A. Allocations aeronautiques trimestrielles du personnel navigant des

cadres actifs des forces armees

Categorie Taux trimestriels

F

Personnel navigant brevete de la force aérienne detenant

le brevet superieur 74 976

Personnel navigant brevete des autres forces detenant le

brevet superieur 65 694

Personnel navigant brevete 42 887

Personnel navigant eleve 26 092

Personnel navigant temporaire 26 092

B. Allocations aeronautiques mensuelles

Categorie Taux mensuels

F

Allocation de moniteur 3 000

Allocation d'essayeur 3 000

C. Allocations aeronautiques journalieres

Categorie Taux journaliers

F

Personnel navigant des cadres de reserve 1 531

Personnel autorise a accomplir des prestations aeriennes

occasionnelles 826

Taux maxima pour le remboursement des frais de nourriture et de logement

(francs)

2. a) Taux maximum pour le remboursement des frais de nourriture

Petit dejeuner ou repas de nuit Repas de midi ou du soir

Tous les grades 106 397

2. b) Taux maxima pour le remboursement des frais de logement

Taux ordinaire Taux exceptionnel

(Art. 5, # 1er) (Art. 5, # 2)

Tous les grades 559 723

Taux maxima pour la fixation de l'indemnite accordée pour service

permanent auprès de certains quartiers generaux, etats-majors et

organismes internationaux

Grades Taux (francs)

Officiers generaux 17 929

Officiers superieurs 14 267

Officiers subalternes 11 374

Sous-officiers 8 869

Caporaux et soldats 5 399

Vu pour être annexe a l'arrete royal du 11 août 1994.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1981, et l'article 4bis, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1981;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'octroi d'une allocation aux officiers médecins, vétérinaires, pharmaciens et dentistes, en service à l'étranger, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, et l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, à certains membres du personnel appointé des forces armées, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, et l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 1980;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, notamment l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 1975 et les tableaux A, B et C annexés à cet arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 1er mars 1977 et 19 novembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment les articles 3 et 27, le tableau 2, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1978 et le tableau 4 annexé à cet arrêté;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 relatif à l'octroi d'une allocation pour service en mer, notamment l'article 7 et le tableau joint à cet arrêté;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des conférences dans les établissements civils, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment l'article 16;

Vu l'a

vis favorable de l'Inspecteur des Finances;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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