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1994007214 BE

1994007214 11 AOUT 1994. - [Arrêté ministériel relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif] <AM 2013-12-27/02 , art.11 , 003; En vigueur : 31-12-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2002 et mise à jour au 30-12-2013)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1994007214

<Abrogé par AM 2013-12-27/02 , art. 12, 003; En vigueur : 31-12-2013>

SectionIII. - <Insérée par AM 2002-10-07/30, art. 3; En vigueur : 20-10-2002> Du recrutement du candidat officier.

BE Justel 1994007214

Les candidats sous-officiers de carrière admis dans une école de sous-officiers sont soumis au cours du premier trimestre de la première année d'études du cycle de formation à une épreuve éliminatoire qui a pour but d'écarter ceux qui ne semblent pas en état de poursuivre leur formation.

Cette épreuve porte sur l'ensemble de la matière enseignée pendant le premier trimestre ou sur la partie de cette matière déterminée par le règlement de l'école. Il lui est attribué un nombre de points égal au total des points attribués aux interrogations déjà subies.

Les élèves qui au cours du premier trimestre n'obtiennent pas la moitié de la somme des points sur l'ensemble des interrogations et de l'épreuve sont considérés comme ayant échoué. Ils ne peuvent représenter cette épreuve.

TITRE II. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.

BE Justel 1994007214

L'intitulé de l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'admission, au régime des études et à l'avancement des élèves de l'Ecole royale militaire est remplacé par l'intitulé suivant

" Arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire. ".

BE Justel 1994007214

A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" Les épreuves de mathématiques sont écrites et comprennent

1° une partie commune pour tous les candidats portant sur le programme de l'enseignement secondaire général dans lequel au moins quatre heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années;

2° une épreuve supplémentaire pour les candidats pour la Section polytechnique portant sur le programme de l'enseignement secondaire général dans lequel au moins six heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " le calcul arithmétique et logarithmique " sont remplacés par les mots " le calcul numérique ".

BE Justel 1994007214

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 5. § 1. Dans la phase de transition visée à l'article 136 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, le candidat officier doit pour réussir les différentes épreuves d'admission, avoir obtenu les points ci-après exprimés en pour-cent

1° pour les candidats de la Section " polytechnique "

a) pour la première langue nationale : 50;

b) pour la deuxième langue nationale : 40;

c) pour les mathématiques : 50;

2° pour les candidats de la Section " toutes armes "

a) pour la première langue nationale : 50;

b) pour la deuxième langue nationale : 40;

c) pour les mathématiques : 40.

§ 2. En vue du classement des candidats ayant réussi les épreuves visées au § 1er, les coefficients d'importance des différentes parties du concours d'admission sont fixés comme suit

1° pour les candidats de la Section " polytechnique "

a) pour l'ensemble des première et deuxième langues nationales : 40;

b) pour les mathématiques : 60;

2° pour les candidats de la Section " toutes armes "

a) pour l'ensemble des première et deuxième langues nationales : 60;

b) pour les mathématiques : 40. ".

BE Justel 1994007214

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 6. Le jury qui apprécie les résultats obtenus lors du concours d'admission, est composé du commandant de l'Ecole royale militaire ou, à son défaut, du directeur des études, président, et de quatre membres, choisis par le président parmi le personnel enseignant.

La liste des membres du jury est approuvée annuellement par le ministre de la Défense nationale. ".

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A l'article 8, b) du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993, les mots " ou à mémoire de fin d'études " sont remplacés par les mots " et au mémoire de fin d'études ".

BE Justel 1994007214

A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993, est complété par l'alinéa suivant

" Le classement en fin d'études est utilisé pour le choix de l'unité. ".

BE Justel 1994007214

A l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 fixant les épreuves de condition physique imposées aux candidats militaires des cadres actifs, les mots " d'un an " sont remplacés par les mots " d'au moins dix mois ".

BE Justel 1994007214

Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1994 relatif au passage des volontaires et candidats volontaires du niveau 4 au niveau 3 les mots " en de stafchef van het betrokken krijgsmachtdeel geoordeeld heeft dat die afwezigheid gewettigd is " sont insérés entre les mots " gerechtvaardigt " et " , in welk geval ".

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

BE Justel 1994007214

Sont abrogés

1° les articles 1 à 21 de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut de sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

2° les articles 3 et 11 de l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'admission, au régime des études et à l'avancement des élèves de l'Ecole royale militaire;

3° l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 fixant les épreuves psychotechniques et les épreuves de condition physique imposées aux candidats militaires des cadres actifs;

4° l'arrêté ministériel du 3 octobre 1989 relatif au recrutement et à la formation de certains candidats officiers de carrière des force terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Toutefois, les dispositions du Chapitre Ier de l'arrêté ministériel précité du 19 décembre 1986 restent applicables au militaire de carrière qui se porte candidat pour être admis comme militaire de complément dans la catégorie du personnel immédiatement supérieure.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1994007214

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, à l'exception de l'article 14 qui produit ses effets le 21 juin 1994.

Bruxelles, le 11 août 1994.

L. DELCROIX

Préambule

Le Ministre de la Défense nationale,

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, modifiée par les lois des 9 mars 1863, 25 mars 1872, 6 mai 1888, 16 juillet 1889, 25 mai 1914, 23 novembre 1919, 25 août 1920, 8 août 1921, 28 juillet 1922, 28 juillet 1926, 10 juin 1927, 1er mars 1958, 4 juillet 1964, 6 juillet 1967, 13 novembre 1974, 16 mars 1994 et 20 mai 1994;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifiée par la loi du 20 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 16 août 1971, 29 février 1972, 14 janvier et 20 février 1975, 10 septembre et 8 novembre 1977, 9 avril 1979, 19 septembre 1984, 25 octobre 1985, 10 septembre 1987, 5 juillet 1988, 12 juin 1989, 13 novembre 1992 et 8 novembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 20, 27, 60 et 136;

Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés ministériels des 21 août 1964, 21 septembre 1966, 26 août 1968, 13 novembre 1969, 15 juin 1970, 18 juin 1973, 13 mars 1974, 27 mai 1975, 22 février 1977, 24 septembre 1977, 27 décembre 1977, 9 octobre 1978, 7 octobre 1980, 30 septembre 1981, 6 janvier 1985, 22 juin 1987 et 7 juillet 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 20 février 1975 relatif à l'admission, au régime des études et à l'avancement des élèves de l'Ecole royale militaire, modifié par les arrêtés ministériels des 5 octobre 1993 et 3 décembre 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 fixant les épreuves psychotechnique et les épreuves de condition physique imposées aux candidats militaires des cadres actifs, modifié par l'arrêté ministériel du 21 juin 1990 et l'arrêté royal du 13 novembre 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 1989 relatif au recrutement et à la formation de certains candidats officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1994 relatif au passage des volontaires et candidats volontaires du niveau 4 au niveau 3, notamment l'article 5;

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 27-12-2013 publié le 30-12-2013

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 3bis-3quinquies; 4; 16

Arrêté ministériel du 07-10-2002 publié le 19-10-2002

Articles modifiés

3; 3BIS-3QUINQUIES; 4; 16

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