1994007213 11 AOUT 1994. - Arrêté royal relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier [du niveau B dans la carrière à durée limitée]. <AR 2013-12-26/03 , art. 75, 004; En vigueur : 31-12-2013> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2002 et mise à jour au 01-03-2016)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'officier auxiliaire qui est titulaire du brevet supérieur de pilote ou de navigateur et qui est radié du personnel navigant breveté pour inaptitude médicale ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis comme candidat officier [ '> 1 du niveau B dans la carrière à durée limitée de sa force par le ministre de la Défense, conformément à l'article 87, alinéas 1er et 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées] '> 1 .
Le ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 détermine le modèle de l'acte d'engagement à signer par le candidat.
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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 76, 004; En vigueur : 31-12-2013>
<Ingevoegd bij KB 2006-05-23/32, art. 75; En vigueur : 01-06-2006> [ '> 1 Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté, les règles suivantes applicables aux candidats militaires de carrière, sont applicables au candidat
1° le stage d'attente;
2° la dispense de parties de formation ou de cours;
3° l'ajournement;
4° le régime des candidats;
5° l'appréciation des candidats;
6° la composition et la procédure, selon le cas, de la commission de délibération, de la commission d'évaluation ou de l'instance d'appel, et les possibilités de décision de l'instance d'appel.] '> 1
La décision de la commission de délibération selon laquelle un candidat peut recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable.
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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 77, 004; En vigueur : 31-12-2013>
Le candidat est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire avec son ancienneté dans ce grade.
(Le candidat suit une formation de dix-huit mois au maximum qui comprend
1° une période d'instruction qui comprend une période partielle de formation professionnelle spécialisée dont les modalités, les examens et les conditions de réussite sont déterminés dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense;
2° un module de formation préparatoire à l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévu à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et à l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, prévu à l'article 3 de la même loi, et les examens prévus par ces dispositions;
3° une période d'évaluation dont les modalités et les conditions de réussite sont déterminées dans le règlement visé au 1°.) <KB 2006-05-23/32, art. 76, 003; En vigueur : 01-06-2006>
(Ces parties de formation) peuvent se chevaucher en tout ou en partie. <KB 2006-05-23/32, art. 76, 003; En vigueur : 01-06-2006>
Celui qui a échoué (à l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, ou) à l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue visé à l'alinéa 1er, 2°, peut représenter l'examen au plus tôt après un délai de trois mois au minimum et, en tout cas, avant l'expiration de la période de formation prévue à l'alinéa 1er. Un échec au deuxième essai est considéré comme un échec définitif. <AR 2002-03-14/31, art. 25, 002; En vigueur : 19-03-2002>
Le candidat qui a réussi tous les examens prévus et qui a obtenu un rapport d'évaluation favorable est admis comme [ '> 1 officier du niveau B dans la carrière à durée limitée, conformément à l'article 87, alinéas 1er et 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées] '> 1 .
[ '> 1 Conformément à l'article 87, alinéas 1er et 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, il prend rang dansla filière de métiers, pour laquelle] '> 1 il est désigné par le (directeur général human resources), avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an. <KB 2006-05-23/32, art. 77, 003; En vigueur : 01-06-2006>
S'il compte moins d'un an d'ancienneté dans son grade au moment de son admission comme [ '> 1 officiers du niveau B dans la carrière à durée limitée] '> 1 , il conserve son grade et il est provisoirement classé après les [ '> 1 officiers du niveau B dans la carrière à durée limitée] '> 1 du même grade.
Lorsque les [ '> 1 officiers du niveau B dans la carrière à durée limitée] '> 1 du grade inférieur sont promus à son grade, il est définitivement classé en tenant compte de la perte d'ancienneté d'un an visée à l'alinéa 2.
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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 78, 004; En vigueur : 31-12-2013>
Le candidat qui a échoué aux examens ou n'a pas obtenu un rapport d'évaluation favorable, perd la qualité de [ '> 1 candidat officier du niveau B dans la carrière à durée limitée] '> 1 .
Son engagement est résilié de plein droit.
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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 79, 004; En vigueur : 31-12-2013>
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1994.
Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 août 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Défense nationale.
L. DELCROIX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 37, modifié par la loi du 21 décembre 1990;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifiée par la loi du 20 mai 1994, notamment les articles 2, 3, 4, 10 et 25;
Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Sur la proposition de Notre Ministre de la défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 30-12-2013
Articles modifiés
INTITULE; 1; 1bis; 4; 5
Arrêté royal du 23-05-2006 publié le 29-05-2006
Articles modifiés
1BIS; 3; 4
Arrêté royal du 14-03-2002 publié le 19-03-2002
Article modifié : 3