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1994007161 BE

1994007161 20 MAI 1994. - [Loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées] (Intitulé remplacé par L 2007-02-28/35 , art. 218, 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 221 à 224 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine des modifications de la L 20/05/1994 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 311 à 313 de la loi du 31 j

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1994007161

§ 1. La mise en oeuvre des forces armées comporte l'emploi effectif de militaires

1° en période de guerre [ '> 3 ou en période de crise] '> 3 ;

2° [ '> 2 en période de paix, lorsqu'ils participent

a) à une opération qui appartient à un des modes d'engagement opérationnel que le Roi détermine;

b) aux fins de soulager les besoins de la population, à une mission qui appartient à un des modes d'assistance que le Roi détermine;

c) à une mission qui appartient à un des modes d'appui militaire que le Roi détermine.] '> 2

§ 2. La mise en condition des forces armées est la préparation, en période de paix, à leur mise en oeuvre et comporte

1° les activités préparatoires déterminées par le Roi dans le but d'allouer et de transformer les moyens en vue de leur mise en oeuvre;

2° la détermination concrète des besoins quantitatifs et qualitatifs par le Ministre de la Défense nationale, après avis du (chef de la défense), en vue de l'allocation précitée des moyens; <L 2003-03-27/49, art. 136, 003; En vigueur : 14-07-2003>

3° la mise sur préavis des militaires qui entrent en ligne de compte pour être mis en oeuvre, en vue d'atteindre dans les délais exigés le niveau voulu de préparation aux opérations;

[ '> 1 4° les activités de préparation d'une opération.] '> 1

----------

( 1 )<L 2013-07-31/04 , art. 311, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05 , art. 1, 1°>

( 2 )<L 2014-05-15/44 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2014>

( 3 )<L 2016-11-21/20 , art. 14, 008; En vigueur : 02-01-2017>

BE Justel 1994007161

<Inséré par L 2001-05-16/39, art. 83; En vigueur : 01-11-2003> Le militaire de réserve peut se trouver en situation de crise en période de paix.

La situation de crise débute et prend fin aux moments fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque les forces armées uniquement composées des militaires du cadre actif et des militaires de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible ne parviennent plus à remplir leurs missions dans le cadre de l'engagement opérationnel ou l'assistance.

CHAPITRE III. - Des positions du militaire du cadre de réserve

(modifié par L 2007-02-28/35 , art. 220, 005; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272))

BE Justel 1994007161

En période de guerre comme en période de paix, le militaire se trouve dans une des positions suivantes

1° " en service actif ";

2° " en non-activité ".

Le militaire est considéré, dans ces deux positions, comme étant " en service ".

En outre, peuvent se trouver dans la position " en congé illimité "

1° le militaire de réserve;

2° pour autant qu'ils aient encore des obligations militaires, l'ancien militaire du cadre actif et l'ancien militaire du cadre de réserve, ainsi que le milicien après son terme de service.

BE Justel 1994007161

La position " en service actif " est la position du militaire du cadre actif, du candidat militaire du cadre actif et du candidat officier auxiliaire qui n'est pas en non-activité conformément à l'article 6.

La position " en service actif " est celle du militaire de réserve

1° qui effectue un rappel;

2° qui effectue des prestations d'entraînement;

3° qui effectue des prestations volontaires d'encadrement;

4° qui effectue des prestations pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale;

5° qui, à l'issue d'une période de service actif, est frappé d'une incapacité de travail consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées pendant le service et par le fait du service et qui souhaite rester en service conformément aux conditions que le Roi détermine;

6° pendant une période de suspension par mesure d'ordre, si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'a été prononcée;

7° pendant une période de séparation de l'armée, si les faits qui ont causé à l'absence ou si la conduite du militaire de réserve pendant l'absence sont compatibles avec sont état.

La position " en service actif " est la position du milicien et du militaire visé à l'article 4, alinéa 3, 2°, qui, selon le cas

1° effectue son terme de service actif comme milicien ou un rappel, pour autant qu'il ne soit pas en non-activité, conformément à l'article 6;

2° participe, comme milicien, aux opérations de recrutement, pendant qu'il séjourne dans un établissement militaire ou dans un établissement hospitalier pour autant que ces périodes précèdent la dernière décision d'aptitude au service;

3° est frappé d'une incapacité de travail à l'issue d'une période de service actif, consécutive à des blessures reçues ou à des maladies contractées ou s'étant aggravées en service actif, et qui souhaite rester en service actif, conformément aux conditions que le Roi détermine;

4° effectue des prestations volontaires d'encadrement;

5° effectue des prestations volontaires pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale.

[ '> 1 Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le militaire de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.] '> 1

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( 1 )<L 2018-07-19/31 , art. 72, 009; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1994007161

[ '> 1 Le militaire du cadre de réserve en service actif en période de paix se trouve dans une des sous-positions visées à l'article 190 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.] '> 1

----------

( 1 )<L 2013-07-31/04 , art. 312, 006; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05 , art. 1, 1°>

BE Justel 1994007161

Dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 66, les mots " placé en disponibilité " sont remplacés par les mots " envoyé en congé illimité ";

2° dans l'article 83, modifié par la loi du 18 février 1987, les mots " en disponibilité " sont remplacés par les mots " en congé illimité ";

3° l'article 25, modifié par les lois des 13 juillet 1976 et 28 décembre 1990, l'article 64, modifié par la loi du 18 février 1987, et les articles 65, 67 et 85, alinéa 2, sont abrogés.

BE Justel 1994007161

Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions législatives relatives aux statuts du personnel militaire, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

BE Justel 1994007161

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

Travaux parlementaires

Session 1993-1994. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 927/1. - Rapport, n° 927/2. Texte adopté par la Commission, n° 927/3. - Amendements, n° 927/3 à n° 927/6. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 29 et 31 mars 1994. - Adoption. Séance du 31 mars 1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par le Sénat, n° 1389/1. - Amendements, n° 1389/2. - Rapport, n° 1389/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 10 mai 1994. Adoption. Séance du 11 mai 1994.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

L. DELCROIX

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 19-07-2018 publié le 31-08-2018

Article modifié : 5

Loi du 21-11-2016 publié le 23-12-2016

Articles modifiés

3; 7

Loi du 15-05-2014 publié le 27-06-2014

Article modifié : 3

Loi du 31-07-2013 publié le 20-09-2013

Articles modifiés

3; 9; 1; 2; 3bis; 6; 10

Loi du 28-02-2007 publié le 10-04-2007

Articles modifiés

INTITULE; 3; 4; 5; 1; 2; 3BIS; 6; 9

Article modifié : 10

Loi du 14-06-2006 publié le 12-07-2006

Article modifié : 6

Loi du 27-03-2003 publié le 30-04-2003

Articles modifiés

3; 6; 10

Loi du 16-05-2001 publié le 29-06-2001

Article modifié : 3TER

Loi du 22-03-2001 publié le 07-04-2001

Articles modifiés

NL2; 3BIS; 10

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