1994007102 25 MARS 1994. - Arrêté royal fixant, pour les concours de l'année 1994, le nombre d'officiers auxiliaires et de complément autorisés à passer comme officier de carrière et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trente-trois pour l'année 1994.
Le total de trente-trois fixe à l'article 1er du présent arrêté comprend
1. Quatorze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une; corps de l'administration, une;
b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;
c) Force navale : corps des officiers de pont, une;
d) Service médical : corps des médecins, trois;
2. Dix-neuf places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une; corps de l'administration, une;
b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;
c) Force navale : corps des officiers techniciens, une; corps des officiers des services, une;
d) Service médical : corps des médecins, six; corps des vétérinaires, une.
Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à cinq pour le concours de l'année 1994.
Le total de cinq fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend
1. Deux places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit dans le cadre de carrière
Force aérienne : corps du personnel navigant, deux;
2. Trois places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit dans le cadre de carrière
Force aérienne : corps du personnel navigant, trois.
Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-cinq pour le concours de l'année 1994.
Le total de vingt-cinq fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend
1. Douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une; corps de l'administration, une;
b) Force aérienne : corps du personnel non-navigant, trois;
c) Service médical : corps des troupes du service médical, une;
2. Treize places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une; corps de l'administration, une;
b) Force aérienne : corps du personnel non navigant, trois;
c) Force navale : corps des officiers des services, une;
d) Service médical : corps des troupes du service médical, une.
Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après
- dans un même corps, vers l'autre régime linguistique;
- vers un autre corps du même régime linguistique;
- vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 42;
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifiée par les lois des 28 juin 1960, 13 juillet 1976, 15 mai 1984 et du 18 février 1987, notamment l'article 17;
Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par les lois du 13 juillet 1976 et du 28 décembre 1990, notamment l'article 40ter;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
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