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1994003776 BE

1994003776 27 DECEMBRE 1994. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994003776

La formule du bordereau d'envoi des signes fiscaux pour tabac, jointe comme annexe VI à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacée par la formule jointe en annexe au présent arrêté.

BE Justel 1994003776

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème " A. Cigares " les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1994, p. 32706)

2° dans le barème " B. Cigarillos " les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1994, p. 32707)

3° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1994, p. 32708)

4° dans le barème " C. Cigarettes ", les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1994, p. 32709-32714)

5° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les indications relatives aux classes de prix suivantes sont modifiées comme suit : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1994, p. 32714-32722)

BE Justel 1994003776

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Bruxelles, le 27 décembre 1994.

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N. ANNEXE VI à l'arrêté ministériel du 1er août 1994. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/12/1994, p. 32724-32726)

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnées le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992;

Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés et le bordereau d'envoi de signes fiscaux pour tabac annexés audit arrêté ministériel;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés conformément à l'article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le ta

bleau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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