1994003759 23 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Texte législatif (3 Articles)
Dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la rubrique XXI, rétablie par l'arrêté royal du 29 décembre 1983, est remplacée par la disposition suivante
" XXI. Objets d'art, de collection et d'antiquité.
§ 1. Le taux réduit est applicable aux importations d'objets d'art, de collection et d'antiquité définis au § 2 ci-après.
Le taux réduit s'applique également
1° aux livraisons d'objets d'art définis au § 2, 1°, ci-après
a) effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit;
b) effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° aux acquisitions intracommunautaires d'objets d'art définis au § 2, 1°, ci-après, lorsque le vendeur dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport des biens acquis
a) est l'auteur ou un ayant droit de l'auteur;
b) ou est un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 2. Pour l'application de la présente rubrique, il faut entendre par
1° " objets d'art "
a) les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion
- des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires;
- des articles manufacturés décorés à la main;
- des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues;
b) les gravures, estampes et lithographies, originales;
c) les productions originales de l'art statutaire ou de la sculpture en toutes matières, exécutées entièrement par l'artiste; les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
d) les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux;
e) les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui, à l'exclusion des articles ayant un caractère utilitaire;
f) les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie et des articles ayant un caractère utilitaire;
g) les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus;
2° " objets de collection "
a) les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours;
b) les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;
3° " objets d'antiquité " : les biens, autres que les objets d'art et de collection visés sous 1° et 2° ci-avant, ayant plus de cent ans d'âge. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;
Vu la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XXI, rétablie par l'arrêté royal du 29 décembre 1983;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications des taux de TVA établies par le présent arrêté s'inscrivent dans le cadre de la transposition en droit belge de la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne, que cette directive et, par conséquent, ces modifications doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1995 et que les assujettis doivent en être informés dans des délais tels qu'ils puissent appliquer les nouveaux taux correctement;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons