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1994003754 BE

1994003754 8 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif à l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994003754

Dans l'article 6, 1°, d, et 2°, e, de l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif à l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières, les mots " ce service est gratuit pour les porteurs; " sont supprimés.

BE Justel 1994003754

Dans l'article 19 du même arrêté, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit

" § 3bis. Par dérogation au §§ 1 et 3 et sans préjudice de l'obligation découlant des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, de présenter matériellement des valeurs mobilières au porteur, ces valeurs mobilières peuvent en attendant leur présentation matérielle, être inscrites au premier marché pendant trois mois. Uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, la Commission de la Bourse peut une seule fois prolonger ce délai de trois mois au maximum. "

BE Justel 1994003754

L'article 25 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Sans préjudice de ce qui est prévu aux alinéas précédents, la Commission de la Bourse peut, au cas où l'article 19, § 3bis est applicable, après l'expiration du délai fixé par cette disposition, aux frais du demandeur de l'inscription, rendre public qu'une valeur mobilière ne répond pas aux conditions d'inscription de l'article 19, §§ 1 et 3. "

BE Justel 1994003754

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, l'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 1995.

BE Justel 1994003754

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 33, modifié par la loi du 14 mai 1992;

Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, notamment l'article 44, modifié par les lois des 7 juin 1949 et 10 novembre 1953, et l'article 89ter, modifié par la loi du 10 novembre 1953;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1993 relatif à l'inscription de valeurs mobilières au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières, notamment les articles 6, 19, 24, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1993, et l'article 25;

Vu la Directive 79/279/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée par la Directive 82/148/CEE du Conseil du 3 mars 1982 et par la Directive 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988;

Vu l'avis des Commissions des Bourses;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de créer pour les émetteurs de valeurs mobilières et les organismes chargés du service financier pour lesdites valeurs, la possibilité de mettre à charge des porteurs des valeurs mobilières les frais liés à ce service afin d'éviter que les émetteurs renoncent à inscrire leurs valeurs mobilières au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières ou fassent radier leurs valeurs mobilières déjà inscrites à ce marché à cause de ces frais qui peuvent être assez élevés notamment pour les valeurs mobilières qui font l'objet d'une présentation matérielle; qu'il y a lieu d'établir clairement qu'en attendant leur présentation matérielle, les valeurs mobilières au porteur peuvent être inscrites au premier marché pendant un délai limité et qu'au cas où cette présentation matérielle ne se fait pas à temps, la Commission de la Bourse peut rendre public ce fait; que ces mesures doivent être prises sans délai, vu la concurrence que les Bourses de valeurs mobilières belges subissent actuellement de la part d'autres Bourses de valeurs mobilières où des mesures semblables sont déjà d'application;

Considérant qu'il y a lieu de mettre fin sans délai à la redevance annuelle des émetteurs étrangers dont

des valeurs mobilières sont inscrites à leur demande au premier marché de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles afin d'éviter que ces émetteurs fassent radier leurs valeurs mobilières de ce marché et les fassent coter uniquement à des bourses étrangères où ils ne payent pas ou beaucoup moins de frais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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