Legislator Jurisprudence & Législation
1994003748 BE

1994003748 19 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL relatif à l'emprunt à contracter, sous la garantie de l'Etat, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994003748

La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding est autorisée à émettre un emprunt, sous la forme qu'elle déterminera, dont le montant en principal est limité à vingt-cinq milliards de francs et dont le produit devra être affecté par elle à une opération liée à la cession d'actifs de l'Etat fédéral.

BE Justel 1994003748

Les conditions et modalités de cet emprunt seront fixées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.

BE Justel 1994003748

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts et accessoires de l'emprunt sont garantis par l'Etat fédéral.

Cette garantie prendra la forme d'un cautionnement non solidaire et sans renonciation au bénéfice de discussion en faveur des prêteurs auprès desquels la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding aura contracté l'emprunt.

La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding paiera annuellement à l'Etat fédéral, et pour la première fois le 31 décembre 1995, prorata temporis, une commission de garantie, fixée par le Ministre des Finances et tenant compte de la rémunération moyenne de ce type de garantie dans le secteur des organismes privés de crédit.

BE Justel 1994003748

Les documents représentatifs de l'emprunt et de la garantie de l'Etat fédéral sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances.

BE Justel 1994003748

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé;

Vu la loi du 12 décembre 1994 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, et spécialement son article 16;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour réaliser les objectifs budgétaires fixés par le Gouvernement il apparaît indispensable de permettre à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding de financer dans les plus brefs délais possibles la cession par l'Etat fédéral d'actions ou de droits relatifs à des actions dans le capital social de BELGACOM, après transformation de celle-ci en société anonyme;

Considérant qu'il convient de permettre sans aucun retard à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding de prendre toutes mesures lui permettant de conclure un emprunt à cet effet, sous la garantie de l'Etat fédéral, et d'en recevoir le produit avant la fin de l'année 1994 sans devoir recourir à un financement transitoire plus coûteux;

Considérant que l'article 16 de la loi du 12 décembre 1994 Nous autorise à accorder la garantie de l'Etat fédéral à tout emprunt de quelque nature que ce soit, contracté par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, à concurrence de trente milliards de francs, dans le but de financer toutes opérations liées directement ou indirectement à des cessions d'actifs de l'Etat fédéral;

Considérant que le pouvoir d'emprunt et de garantie accordé par la loi précitée n'a pas encore été utilisé;

Considérant qu'il a été convenu que, dans le strict respect des conditions fixées par les Communautés européennes pour ce type d'opérations, l'Etat fédéral accorderait sa garantie à un emprunt dont le produit sera affecté à une opération liée à la cession d'actifs de l'Etat fédéral;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →