1994003739 6 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal pris en exécution de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Les différents éléments permettant d'établir les montants provisoires ou définitifs de la contribution de responsabilisation réelle, prévus dans la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, sont fixés comme suit
1° le taux de cotisation prévu à l'article 3 de la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée
pour l'année 1990 : 27,97 p.c.;
pour l'année 1991 : 28,41 p.c.;
pour l'année 1992 : 30,51 p.c.;
pour l'année 1993 : 30,49 p.c.;
pour l'année 1994 : 32,02 p.c.;
2° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 1°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente
pour l'année 1991 : 1,035238;
pour l'année 1992 : 1,027145;
pour l'année 1993 : 1,025122;
pour l'année 1994 : 1,010477;
3° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 2°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente
pour l'année 1991 : 1,026708;
pour l'année 1992 : 1,025124;
pour l'année 1993 : 1,026752;
pour l'année 1994 : 1,027525;
4° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente
pour l'année 1991 : 1,017891;
pour l'année 1992 : 1,012333;
pour l'année 1993 : 1,027225;
pour l'année 1994 : 1,016398;
5° le coefficient visé à l'article 6, § 2, 4°, de la même loi spéciale et établi par rapport à l'année précédente
pour l'année 1991 : 1,000144;
pour l'année 1992 : 1,002027;
pour l'année 1993 : 1,000978;
pour l'année 1994 : 0,999948.
Les taux de cotisation prévus au 1° pour les années 1990 à 1993 ainsi que les coefficients prévus aux 2° à 5° pour les années 1991 à 1993 sont définitifs tandis qu'ils sont provisoires pour l'année 1994.
Pour l'année 1994, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles sont fixés comme suit
1° Communauté flamande : 367 784 136
2° Etat : -
3° Communauté française : 305 560 927
4° Région wallonne : 24 608 047
5° Communauté germanophone : 10 218 323
6° Région de Bruxelles-Capitale : 2 346 760
7° Commission communautaire française : -.
Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1994 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le 28 décembre 1994.
Pour l'année 1995, les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles prévus à l'article 9, § 1 de la même loi spéciale sont fixés comme suit
1° Communauté flamande : 363 935 721
2° Etat : -
3° Communauté française : 432 559 868
4° Région wallonne : 46 854 161
5° Communauté germanophone : 16 758 331
6° Région de Bruxelles-Capitale : 2 903 136
7° Commission communautaire française : -.
Les montants provisoires des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année 1995 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le 30 juin 1995.
Pour l'année 1994, les montants définitifs des contributions de responsabilisation réelles sont égaux à ceux fixés à l'article 2.
Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, notamment les articles 3, § 1, 6, § 2, 9 et 10;
Vu l'avis émis par la section " Besoins de financement des pouvoirs publics " du Conseil supérieur des Finances;
Vu le résultat de la concertation tenue le 15 novembre 1994 avec les Gouvernements des Communautés et des Régions;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 17 novembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Roi doit fixer dans le courant de l'année 1994 les montants des contributions de responsabilisation dues pour l'année 1994, que le produit de cette contribution est affecté au financement des dépenses en matière de pensions afférentes à l'exercice budgétaire 1994, et que dès lors il est indispensable que ces contributions parviennent au Trésor public avant la fin de cette année, il s'impose que le présent arrêté soit adopté dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons