Legislator Jurisprudence & Législation
1994003709 BE

1994003709 5 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994003709

L'article 18, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par la disposition suivante

" Par dérogation à l'article 53, alinéa 3°, du Code, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas vingt millions de francs, et qui détermine le montant de l'acompte visé à l'article 19, § 1er, conformément à la règle énoncée à l'article 19, § 2, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chacune trimestre civil. ".

BE Justel 1994003709

A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

A) dans le § 1er, les mots " ne doit remettre qu'une déclaration " sont remplacés par les mots " ne remet qu'une déclaration ";

B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. L'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civil en cours, est tenu de déposer des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 53, alinéa 1er, 3§, du Code, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année.

Le montant de l'acompte prévu à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er décembre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les informations à fournir par les assujettis ainsi que le délai et la manière dont ces informations doivent être fournies.

Toutefois, lorsque l'assujetti fournit pas les informations visées à l'alinéa précédent ou les fournit tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du mois de novembre de l'année civile en cours.

Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-septième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3. ".

BE Justel 1994003709

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Sixième Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment les articles 10 et 22, §§ 4 et 5, modifié par la Directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 18, § 2, alinéa 1er, et l'article 19;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté établit notamment le montant que certains assujettis à la TVA doivent payer le 27 décembre 1994 au plus tard; que le calcul de ce montant doit prendre en considération des opérations dès début décembre et que par conséquent, les assujettis concernés doivent être mis au courant de la façon de calculer ce montant dès début décembre 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →