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1994003670 BE

1994003670 17 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal relatif à l'émission de l'emprunt de capitalisation 8 p.c. 1994-2001.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1994003670

Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre aux conditions qu'il détermine, un emprunt intérieur dénommé " emprunt de capitablisation 8 p.c. 1994-2001 ".

BE Justel 1994003670

L'emprunt est représenté par

- des obligations au porteur de 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs et 500 000 francs;

- des inscriptions nominatives tenues au Grand-Livre de la Dette de l'Etat.

Les inscriptions nominatives peuvent être converties en obligations au porteur et inversement.

BE Justel 1994003670

L'emprunt porte intérêt au taux de 8 p.c. l'an à partir du 5 décembre 1994. Les intérêts bruts sont capitalisés annuellement au taux de 8 p.c.

Les intérêts cumulés sont payables du remboursement au 5 décembre 2001.

BE Justel 1994003670

L'emprunt est amortissable à partir de la deuxième année suivant les modalités ci-après.

Une dotation annuelle de 5 p.c. du capital nominal émis augmenté chaque année des intérêts capitalisés est affectée, selon un étalement annuel normal adapté si nécessaire à l'état du marché, au rachat du capital augmenté des intérêts capitalisés. Le rachat se fera à des cours en concordance avec l'intérêt du Trésor.

Les fonds destinés aux amortissements annuels sont mis à la disposition de la Caisse d'amortissement à partir du 5 décembre de chacune des années 1995 à 2000 au fur et à mesure des besoins qu'elle aura notifiés au service de la Dette de l'Etat.

La partie non utilisée des dotations d'amortissement n'est pas reportée.

Le capital non amorti augmenté des intérêts y afférents est remboursable le 5 décembre 2001.

Les dotations d'amortissement de cet emprunt de capitalisation peuvent être confondues avec celles d'autres emprunts de capitalisation portant mêmes conditions d'émission et remboursables à la même échéance.

BE Justel 1994003670

La souscription publique à l'emprunt est ouverte le 22 novembre 1994; elle est close le 30 novembre 1994. Il peut toutefois y être mis fin avant cette dernière date.

Les souscriptions reçues le jour de la clôture peuvent éventuellement être soumises à la répartition; dans ce cas, les sommes versées en trop par les souscripteurs leur sont restituées sans bonification d'intérêt.

Les souscriptions sont reçues à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province, chez les banques, banques d'épargne et sociétés de bourse établies en Belgique ainsi que chez les établissements financiers du secteur public établis en Belgique qui sont autorisés à participer au placement de l'emprunt.

BE Justel 1994003670

La souscription publique à l'emprunt peut faire l'objet de réouvertures dont les périodes, les durées et les prix d'émission sont fixés par Notre Ministre des Finances.

BE Justel 1994003670

Le prix d'émission est fixé par Notre Ministre des Finances au plus tard le 21 novembre 1994. Il est payable intégralement en espèces.

BE Justel 1994003670

Des obligations au porteur représentant le capital nominal souscrit seront délivrées aux souscripteurs au plus tard le 31 mars 1995.

Ces obligations sont revêtues de la griffe du Ministre des Finances, ainsi que de celles de l'administrateur général de la Trésorerie et du fonctionnaire chargé de la direction du service de la Dette de l'Etat. Elles sont munies du timbre du Ministère des Finances et revêtues du visa de la Cour des Comptes.

Ces obligations ne sont pas munies de coupons.

BE Justel 1994003670

Le remboursement des obligations est effectué aux guichets du Caissier de l'Etat à la Banque Nationale Belgique à Bruxelles et en province.

BE Justel 1994003670

Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, une commission à fixer par le Ministre des Finances peut être allouée aux banques, banques d'épargne et sociétés de bourse visées à l'article 5 ainsi qu'aux établissements financiers du secteur public.

Il est en outre attribué aux intermédiaires financiers, pour le service de l'emprunt, une commission de guichet de 0,3 p.c. sur le remboursement du capital nominal qu'ils effectuent pour compte de l'emprunteur.

BE Justel 1994003670

Les intérêts, et le principal qui représente la valeur nominale du titre, se prescrivent par trente ans, à dater du 5 décembre 2001.

BE Justel 1994003670

Les intérêts courus sur le capital sont annuellement incorporés à ce capital et imputés en dépense au budget de la Dette publique à charge d'une allocation de base destinée au paiement des intérêts. Ils sont versés à titre de produit d'emprunt au budget des Voies et Moyens.

Les dotations nécessaires pour effectuer les rachats et les remboursements sont imputées à charge de l'allocation de base destinée aux amortissements des emprunts à long terme en francs belges.

BE Justel 1994003670

Notre Ministre des Finances détermine les modalités de la coordination des souscriptions, du placement et du paiement de l'emprunt et liquide les frais afférents à cette coordination.

BE Justel 1994003670

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1994003670

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1948 portant intégration au budget général des dépenses financées hors du budget par avances de trésorerie au cours de l'exercice 1946 et antérieurement, notamment l'article 33;

Vu les lois de finances pour les exercices 1948, 1972, 1979, 1982, 1986, 1988 et 1992;

Vu les lois contenant le budget des voies et moyens pour chacun des exercices 1947, 1949 à 1957, 1975 à 1978, 1980, 1981, 1983 à 1985, 1987, 1989 à 1991, 1993 et 1994;

Vu les lois contenant le budget des voies et moyens et le budget des recettes extraordinaires pour chacun des exercices 1958 à 1971, 1973 et 1974;

Considérant que chacune des lois budgétaires citées ci-dessus autorisent le gouvernement à couvrir par des emprunts soit l'excédent des dépenses budgétaires sur les recettes budgétaires, soit le remboursement d'obligations à leur échéance finale ou facultative;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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