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1994003664 BE

1994003664 16 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal relatif aux titres représentant la dette des Communautés et des Régions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-1996 et mise à jour au 24-12-2015)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994003664

Les dispositions ci-après sont applicables aux titres, existants ou à émettre, représentant la dette des Communautés et des Régions

1° le titre 1er, chapitre 1er de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire; le terme Etat est applicable par analogie au sens de Communautés et Régions;

2° l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat à l'exception de l'article 1er alinéas 1 et 3, de l'article 2 alinéa 1, des articles 25bis, 27 et 35, ainsi que des articles 51 à 56; les termes Etat, Trésor ou [ '> 1 l'Administration générale de la trésorerie] '> 1 , ainsi que les termes Caissier de l'Etat sont applicables par analogie au sens respectivement d'émetteur et de domiciliataire;

(3° l'arrêté royal du 1er octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres;) <AR 1998-10-01/32, art. 8, 003; En vigueur : 23-10-1998>

4° l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte (...); <AR 1998-11-26/39, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-1999>

5° (abrogé) <AR 1995-12-22/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1996>

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( 1 )<AR 2015-11-19/07 , art. 16, 005; En vigueur : 03-01-2016>

BE Justel 1994003664

Pour les titres de la dette des Communautés et des Régions qui sont représentés par des inscriptions nominatives dans un grand-livre, l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt peut déroger aux dispositions du chapitre II, section VI de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 susmentionné.

Pour ces mêmes titres, l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt détermine, le cas échéant par référence, les jours ouvrables applicables à la tenue du grand-livre.

BE Justel 1994003664

L'agrément des teneurs de comptes de titres dématérialisés de la dette de l'Etat, visé à l'article 3, alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1991 susmentionnée et octroyé conformément au chapitre III, section Ière de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 susmentionné, vaut de plein droit pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette des Communautés et des Régions.

BE Justel 1994003664

Les formulaires visés à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 susmentionné sont complétés par les formulaires annexés au présent arrêté.

BE Justel 1994003664

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N. STATISTIQUES MENSUELLES SUR LES TITRES DEMATERIALISES, AUTRES QUE LES BILLETS DE TRESORERIE EMIS PAR LES COMMUNAUTES ET REGIONS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/11/1994, p. 29563>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 13;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire habilite le Roi à étendre aux titres des Communautés et Régions l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la forme des titres de la dette de l'Etat;

Considérant que, parmi les Communautés et Régions, s'est manifestée l'intention de procéder tout prochainement à des émissions obligataires publiques pour lesquelles la forme de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte serait le cas échéant retenue;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de fixer sans retard le cadre juridique de la représentation de la dette des Communautés et Régions par des titres;

Considérant que le cadre juridique fixé par le présent arrêté ne porte en rien préjudice au droit pour les Communautés et les Régions d'émettre des billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt et à ses arrêtés d'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 19-11-2015 publié le 24-12-2015

Article modifié : 1

Arrêté royal du 26-11-1998 publié le 01-12-1998

Article modifié : 1

Arrêté royal du 01-10-1998 publié le 23-10-1998

Article modifié : 1

Arrêté royal du 22-12-1995 publié le 03-01-1996

Article modifié : 1

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