1994003597 30 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté ministériel relatif aux courtages applicables aux transactions sur valeurs mobilières.
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'exécution des transactions portant sur valeurs mobilières, le courtage est fixé librement.
Le courtage peut être compris dans le prix de la transaction moyennant l'accord du client.
Jusqu'à ce que l'assemblée générale de la Société de la Bourse de valeurs mobilières ait approuvé la contribution des sociétés de bourse à ses frais de fonctionnement pour l'année 1995, les frais applicables aux ventes publiques périodiques et percus par la Commission de la Bourse, sont fixé à 3 par mille à charge du vendeur, avec un minimum de 100 francs.
L'arrêté ministériel du 4 février 1991 fixant le taux des courtages applicables aux transactions sur valeurs mobilières est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de la deuxième période terme telle qu'établie par la Commission de la Bourse en exécution de l'article 84 de l'arrêté royal du 18 janvier 1991 fixant le règlement de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles, et qui suit celle au cours de laquelle il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 septembre 1994.
Ph. MAYSTADT
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 27;
Considérant qu'à partir du 1er mai 1993 les intermédiaires peuvent augmenter les frais mis à charge des clients en cas de transactions sur valeurs mobilières sans demande de hausse de prix; que les Commissions des Bourses percoivent des frais à charge du vendeur pour les transactions exécutées en ventes publiques périodiques; que les dispositions du présent arrêté n'y portent pas préjudice;
Vu l'avis des Commissions des Bourses;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Arrête