1994003523 12 AOUT 1994. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1992. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-1994 et mis à jour au 18-04-2000)
Texte législatif (4 Articles)
§ 1er. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1992 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1991 constaté à l'expiration au 30 juin 1992 du délai de taxation visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque Région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1992 à
- pour la Région flamande : 409 697,6 millions de francs;
- pour la Région wallonne : 196 237,3 millions de francs;
- pour la Région Bruxelles-Capitale : 71 892,4 millions de francs.
§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1992
- pour la région de langue néerlandaise : 409 697,6 millions de francs;
- pour la région de langue française : 192 514,9 millions de francs;
- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 71 892,4 millions de francs;
- pour la région de langue germanophone : 3 722,4 millions de francs.
Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1992 à la situation constatée au 1er janvier 1991 soit
- dans la Région flamande : 5 767 856;
- dans la Région wallonne : 3 258 795;
- dans la Région Bruxelles-Capitale : 960 324.
<AR 2000-03-01/75, art. 1, § 3, 002; En vigueur : 28-04-2000> Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,057 pour cent pour l'année budgétaire 1992.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Chateauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 7, § 2, 38, § 4, et 44, § 2;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 avril 1994;
vu la note du 22 janvier 1993 de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Budget adressée à la conférence interministérielle des finances et du budget concernant le décompte définitif des parties de l'impôt des personnes physiques et de la T.V.A. à verser aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1992;
Vu que la concertation préalable de ladite note du 22 janvier 1993 avec les Gouvernements des Communautés et des Régions a eu lieu lors de la conférence interministérielle des Ministres des Finances et du Budget du 29 janvier 1993;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 01-03-2000 publié le 18-04-2000
Article modifié : 3