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1994003496 BE

1994003496 30 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1994003496

_ L'article 224.1. du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 avril 1933, par l'article 11 de l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947 et par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Article 224.1. La taxe sur les contrats d'assurance, et le cas échéant, les intérêts et les amendes, sont acquittés au bureau du timbre extraordinaire où sont établis, savoir

1° le principal établissement de l'entreprise d'assurances, si cette dernière a en Belgique son principal établissement;

2° la succursale ou le siège d'opérations de l'entreprise d'assurances, si cette dernière a son principal établissement à l'étranger;

3° le siège du fonds de pensions;

4° la résidence du courtier ou autre intermédiaire, résidant en Belgique, à l'intervention de qui le contrat a été conclu, si l'entreprise d'assurances n'a en Belgique aucun siège d'opérations.

Lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance ayant pour objet un risque situé en Belgique, souscrit sans l'intervention d'un courtier ou autre intermédiaire, résidant en Belgique, auprès d'une entreprise d'assurances étrangère qui n'a en Belgique aucun siège d'opérations, le bureau compétent est celui désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

Les receveurs des susdits bureaux sont également compétents pour recevoir la déclaration de profession et l'engagement du représentant responsable dont il est question aux articles 178 du Code des taxes assimilées au timbre et 224.2.bis du présent Règlement, la déclaration prévue par l'article 179.2., 1°, du Code précité, ainsi que l'information visée à l'article 183, alinéa 4, dudit Code. "

BE Justel 1994003496

Un article 224.2.bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement

" Article 224.2.bis. Dans les cas visés à l'article 177, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre, l'entreprise d'assurances étrangère acquitte la taxe, et le cas échéant les intérêts et les amendes, pour compte de l'assuré.

A cette fin, toute entreprise d'assurances étrangère qui n'a en Belgique ni succursale, ni agence, ni siège quelconque d'opérations et qui veut offrir de souscrire des contrats relatifs à des risques situés en Belgique, doit avant de réaliser de telles opérations, faire agréer par le Ministre des Finances, un représentant responsable résidant en Belgique, lequel s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance, des intérêts et des amendes qui pourraient être dus du chef des contrats susvisés. "

BE Justel 1994003496

Un article 224.2.ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement

" Article 224.2.ter. § 1. Le représentant responsable de l'entreprise d'assurances visées à l'article 224.2.bis paie la taxe annuelle sur les contrats d'assurance au bureau compétent au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel une prime, une contribution ou une cotisation est venue à échéance.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le représentant responsable doit déposer à ce bureau, une déclaration indiquant séparément les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 175.1. et 175.2. du Code, du chef des contrats pour lesquels la taxe est exigible.

Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé ci-dessus, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 500 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration susvisée est punie de l'amende établie par l'article 180 du Code des taxes assimilées au timbre.

Le représentant responsable et l'entreprise d'assurances qu'il représente sont solidairement tenus au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont les contrats d'assurance souscrits auprès de l'entreprise d'assurances représentée entraînent l'exigibilité.

§ 2. Toutefois, à défaut de représentant responsable agréé, ou en cas d'absence de paiement selon les prescriptions visées au § 1er, l'assuré est tenu au paiement de la taxe annuelle exigible du chef des contrats qu'il a souscrits auprès d'une entreprise d'assurances n'ayant aucun siège d'opérations en Belgique, sur la demande du receveur du bureau compétent, faite par lettre recommandée à la poste.

L'assuré doit alors acquitter la taxe au bureau compétent dans le mois de la date du dépôt de la lettre à la poste.

Lorsque l'assuré n'a pas acquitté la taxe dans le délai fixé ci-dessus, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait. "

BE Justel 1994003496

Un article 224.2.quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement

" Article 224.2.quater. Lorsque l'entreprise d'assurances étrangère a fait agréer un représentant responsable, l'assuré n'est pas tenu des obligations établies par l'article 179.2. du Code des taxes assimilées au timbre. "

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Un article 224.2.quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement

" Article 224.2.quinquies. Le représentant responsable est tenu de conserver un double de toutes les polices d'assurances relatives aux contrats souscrits auprès de l'entreprise d'assurances qu'il représente et relatifs à un risque situé en Belgique. "

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Un article 224.2.sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement

" Article 224.2.sexies. Les dispositions prévues par les articles 178, alinéas 3 et 4, 183, alinéas 1er, 3 et 4, du Code des taxes assimilées au timbre, sont applicables au représentant responsable visé à l'article 224.2.bis. "

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Un article 224.2.septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement

" Article 224.2.septies. Toute contravention à l'article 224.2.bis, alinéa 2, du présent Règlement et à l'article 178, alinéa 3, du Code des taxes assimilées au timbre, est punie de l'amende édictée par l'article 178, alinéa 4, du Code précité. "

BE Justel 1994003496

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994.

Par dérogation à l'article 224.2.bis, alinéa 2, les entreprises d'assurances visées par cette disposition qui ont conclu des contrats couvrant des risques situés en Belgique sans avoir fait agréer de représentant responsable avant le 1er septembre 1994, devront faire agréer un représentant responsable au plus tard le 31 décembre 1994.

Les entreprises d'assurances visées à l'article 224.2.bis qui ont fait agréer à l'amiable un représentant responsable avant le 1er juillet 1994, devront se conformer aux dispositions des articles 224.1. et 224.2.ter à partir du 1er octobre 1994.

BE Justel 1994003496

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment l'article 183, alinéa 5, inséré par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1990;

Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre;

Vu la directive du Conseil du 18 juin 1992 (92/49/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive " assurance non vie ");

Vu la directive du Conseil du 10 novembre 1992 (92/96/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre des mesures relatives à l'agrément d'un représentant fiscal responsable pour les assureurs étrangers effectuant des opérations d'assurances en Belgique en régime de libre prestation de services, les directives précitées entrant en vigueur le 1er juillet 1994;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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