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1994003469 BE

1994003469 20 JUILLET 1994. - Arrêté royal organisant les modalités de l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale d'Investissement à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1994003469

Les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale d'Investissement peuvent être apportées à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite-Holding, avec les droits et obligations visés à l'article 2, par voie de souscription par l'Etat au capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.

BE Justel 1994003469

L'article 1er, alinéa 1er, autorise l'Etat à faire apport à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding des actions qu'il détient dans le capital de la Société nationale d'Investissement avec les droits et obligations que l'Etat a assumés concernant ces actions en vertu de la loi convention de cession précitée du 24 mai 1994.

BE Justel 1994003469

Les droits et obligations dont l'Etat est titulaire en vertu de la convention de cession des actions de la Société nationale d'Investissement signée le 24 mai 1994 entre l'Etat et certaines sociétés privées feront partie intégrante de l'apport visé à l'article précédent et sont transférés sans discontinuité à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding. Ce transfert s'opérera à l'exception de certaines obligations spécifiques de garantie, qui resteront à charge de l'Etat seul conformément à l'article 11.4 de ladite convention, l'Etat restant en outre garant à l'égard de ces sociétés privées de la bonne exécution de la Convention du 24 mai 1994 par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.

BE Justel 1994003469

1. Il ne se concoit pas qu'un texte normatif procure des effets administratifs à une convention privée si les obligations que celle-ci crée à l'égard des tiers ne sont pas reproduites dans le texte en projet. Dès lors, ou bien il faut, lors de la publication, joindre la convention à l'arrêté, ou bien, si cette solution ne peut être retenue, il y a lieu de reproduire les obligations que la convention impose à l'Etat.

2. La seconde phrase, en tant qu'elle énonce que

" L'Etat est ... autorisé à décider qu'il restera garant à l'égard de ces sociétés privées de la bonne exécution de la Convention du 24 mai 1994 par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ",

est une disposition qui n'est pas normative, dès lors, il y a lieu de l'omettre.

Toutefois, si cette seconde phrase devait s'interpréter comme autorisant un organe indéterminé de l'Etat à prendre de nouvelles mesures modifiant les lois existantes après le 31 juillet 1994, cette disposition serait illégale parce que contraire à l'article 101 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières. Il appartiendrait au seul législateur d'adopter ces mesures après le 31 juillet 1994.

BE Justel 1994003469

La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding est autorisée à recevoir l'apport visé à l'article 1er et à se voir transférer les droits et obligations visés à l'article 2.

BE Justel 1994003469

La Société nationale d'Investissement pourra, après la réalisation des apports visés aux articles 1 et 2, céder aux sociétés privées avec lesquelles a été signée la convention de cession du 24 mai 1994 les actions qu'elle détiendra dans le capital de la Société fédérale d'Investissement, en vue de leur dation en paiement à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding selon les dispositions de l'article 3.2.2 de ladite convention de cession.

La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding pourra accepter cette dation en paiement et détenir ensuite les actions de la Société fédérale d'Investissement qui lui seront remises.

BE Justel 1994003469

A l'article 1er de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés d'investissement, sont apportées les modifications suivantes

1° Le § 1er, alinéa 1er, est abrogé;

2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. La S.F.I. est placée sous le contrôle du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économique. Ceux-ci peuvent s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire soit aux lois et arrêtés ou aux statuts, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement.

Celui-ci est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques.

Le commissaire du gouvernement a le droit de prendre connaissance de toutes les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la gestion journalière, de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de se faire produire tous les renseignements et documents utiles à cet effet.

Il assiste, quand il le juge utile, aux réunions du conseil d'administration, l'ordre du jour de ces réunions lui étant préalablement communiqué. Il y a voix consultative.

Il suspend et dénonce conjointement au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires économiques toute décision du conseil d'administration qui serait contraire, soit aux lois et arrêtés ou aux status, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs; ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques n'ont pas conjointement statué dans les huit jours de la suspension, la décision peut être exécutée.

Toutefois, si le conseil d'administration a invoqué l'urgence, le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de deux jours francs pour saisir les Ministres des Finances et des Affaires économiques. Le délai prévu à l'alinéa 6 est, en ce cas, réduit à deux jours francs.

La rémunération du commissaire du gouvernement est fixée par le Ministre des Finances et payée par l'Etat. Elle est supportée par la société.

Il en va de même pour les honoraires des experts éventuellement désignés par le Ministre des Finances pour assister le commissaire. ";

3° Le § 3, modifié par la loi du 30 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. La S.F.I. est une société anonyme régie par les lois coordonées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts. ";

4° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Les status de la S.F.I. et leurs modifications sont arrêtés par l'assemblée générale. Le projet de délibération de celle-ci est communiqué au commissaire du gouvernement visé au § 2, quinze jours au moins avant la convocation de l'assemblée. Les dispositions statutaires dérogeant aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'entrent en vigueur qu'après approbation par le Roi.

L'assemblée générale conforme les statuts à la loi dans le délai que celle-ci détermine. A défaut, ils sont modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ".

BE Justel 1994003469

Selon le paragraphe 3 de l'article 1er en projet

" La S.F.I. est une société anonyme régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est dérogé par la présente loi ni, en raison de la nature spéciale de la société, par ses statuts. ".

Selon le paragraphe 4,

" Les dispositions statutaires dérogent aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'entrent en vigueur qu'après approbation par le Roi. ".

La disposition en projet appelle deux observations

- d'une part, les statuts d'une société ne peuvent pas déroger aux dispositions impératives des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;

- d'autre part, il est donné pouvoir au Roi d'approuver de telles modifications, même au-delà de la date à laquelle les pouvoirs spéciaux viennent à échéance, c'est-à-dire après l'expiration du délai visé à l'artice 101 de la loi du 22 juillet 1993 précitée.

Une telle manière de procéder ne peut être admise Dès lors, les paragraphes 3 et 4, dans la mesure indiquée ci-dessus, doivent être revus.

BE Justel 1994003469

A l'article 2ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1976 et remplacé par la loi du 4 août 1978, la dernière phrase est supprimée.

BE Justel 1994003469

La référence faite dans l'article 2ter, alinéa 1er de la loi du 2 avril 1962, au § 4 de l'article 3bis de cette même loi, est supprimée, ledit article 3bis ayant été abrogé par l'article 6, 2° de l'arrêté royal du 16 juin 1994 portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'Investissement et à la privatisation de la Société nationale d'Investissement.

BE Justel 1994003469

L'article 3ter de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1976, est remplacé par la disposition suivante

" Article 3ter. Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, être chargés de la gestion journalière ou se voir déléguer des pouvoirs relevant de la compétence du coseil d'administration, les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des Communautés et des Régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30.000 habitants.

Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions. ".

BE Justel 1994003469

Dans la phrase liminaire, les mots " et modifié par l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983 " doivent être omis.

Au surplus, dans l'article 3ter, alinéa 1er, en projet, les mots " d'un exécutif " doivent être remplacés par les mots " d'un gouvernement ".

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, président de chambre,

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat,

Mme J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme C. Debroux, référendaire adjoint.

Le Président,

J.-J. Stryckmans.

Le Greffier,

J. Gielissen.

BE Justel 1994003469

L'article 3septies de la loi du 2 avril 1962 prévoit que les statuts des sociétés dans lesquelles la Société nationale d'Investissement détient, par application de l'article 2, § 2 (participations prises dans un but de promotion de l'initiative économique publique) 50 % au moins du capital, doivent fixer les modalités d'association des travailleurs à la détermination des objectifs de la société et à la surveillance de la réalisation de ces objectifs, les modes d'information que cette association implique et le régime des fonctions des personnes qui y participent. Cette disposition doit être abrogée afin de rencontrer le souci de rapprocher à tous égard le statut des filiales visées de celui des sociétés de droit commun.

BE Justel 1994003469

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 à 8 qui n'entrent en vigueur qu'au moment où l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'Investissement et à la privatisation de la Société nationale d'Investissement entrera en vigueur.

BE Justel 1994003469

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication, à l'exception toutefois des articles 5 à 8 qui n'entreront en vigueur qu'au moment où l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'Investissement et à la privatisation de la Société nationale d'Investissement entrera en vigueur. En effet, ces articles ne modifient la loi du 2 avril 1962 que dans la perspective de son application à la Société fédérale d'Investissement.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

les très respectueux, et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 21 juin 1994, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " organisant les modalités de l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale d'investissement à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ", a donné le 28 juin 1994 l'avis suivant

Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée. En l'occurence, la demande d'avis est motivée dans les termes suivants

" De Ministerraad van 17 juni 1994 heeft beslist om het advies bij hoogdringendheid in te winnen, teneinde zo snel mogelijk de pre-closing acties te kunnen voorbereiden in het kader van de overdracht van de aandelen van de overheid in de Nationale Investeringsmaatschappij. Dit besluit wordt genomen ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Belgische Staat en een aantal private vennootschappen, en ligt in het verlengde van een aantal besluiten die reeds voor advies werden voorgelegd aan dit Hoog Rechtscollege. In het belang van de Schatkist, is het dan ook van groot belang om zo vlug mogelijk over dit ontwerp het advies van de Raad van State te verkrijgen. ".

Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se limiter à formuler les observations ci-après.

Examen du projet.

Intitulé.

L'intitulé serait mieux rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Préambule.

1. Il convient d'intervertir les alinéas 1er et 2, afin de viser les textes dans l'ordre chronologique en commençant par le plus ancien.

2. A propos de l'alinéa 1er (devenant alinéa 2), l'usage veut qu'il soit rédigé comme suit

" Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment les articles 98 et 100; ".

3. A l'alinéa 3, la mention des textes qui ont modifié la loi du 17 juin 1991 est incomplète et doit être complétée. Au surplus, la loi du 22 mars 1993 ne doit pas être citée avec sont intitulé.

4. Les alinéas 4 et 5 doivent plutôt faire l'objet de considérants.

Dispositif.

BE Justel 1994003469

Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par l'arrêté royal n° 21 du 23 mai 1967, les lois des 30 décembre 1970, 30 mars 1976, et 4 août 1978, l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983, les lois des 22 janvier et 15 juillet 1985, l'arrêté royal n° 450 du 29 août 1986 et la loi du 30 décembre 1988;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment les articles 98 et 100;

Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans des sociétés financières de droit privé, modifiée par la loi du 19 juillet 1991, la loi du 22 juillet 1991, la loi du 28 juillet 1992, la loi du 28 décembre 1992, la loi du 22 mars 1993, l'arrêté royal du 29 septembre 1993 et la loi du 27 décembre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, trouve son fondement légal dans les articles 98 et 100 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.

L'article 98 de cette loi autorise l'Etat à céder la participation qu'il déteint dans le capital de la Société nationale d'Investissement à " toute personne physique ou morale, belge ou étrangère " et l'article 100, 1°, de cette loi accorde au Roi le pouvoir de régler les modalités des opérations nécessaires pour la réalisation de ces cessions, les alinéas a) et c) de cet article visant notamment toutes cessions ou échanges de créances, valeurs mobilières ou droits négociables et augmentations de capital contre apports de créances, valeurs mobilières ou droits négociables. Ce pouvoir permet notamment à Votre Majesté de prendre toutes mesures dérogeant à cette fin, même de manière permanente, à toutes lois et permet, en particulier, d'autoriser et d'organiser par les apport et cession définis ci-après, les modalités de la cession de la participation que l'Etat détient dans la Société nationale d'Investissement.

Le présent arrêté royal a pour but d'autoriser l'Etat à transférer, par voie d'apport, sa participation dans la Société nationale d'Investissement à la Caisse général d'Epargne et de Retraite-Holding, avec tous les droits et obligations attachés à une convention signée le 24 mai 1994 entre l'Etat et certaines sociétés privées, par laquelle l'Etat s'est engagé à céder les actions de la Société nationale d'Investissement actuellement détenues par l'Etat auxdites sociétés.

Le présent arrêté se situe donc dans le prolongement des deux autres arrêtés déjà soumis à la signature de Votre Majesté et visés dans le préambule du texte qui suit.

Le premier de ces deux arrêtés prévoit la modification de diverses dispositions de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'Investissement et des Sociétés régionales d'Investissement, en vue d'organiser la privatisation de la Société nationale d'Investissement évoquée ci-dessus.

Le second charge la Société nationale d'Investissement de procéder à la création de la Société fédérale d'Investissement et de lui apporter diverses participations du portefeuille de la Société nationale d'Investissement que le Gouvernement a jugé souhaitable de conserver dans le domaine public.

Ces participations ont été prises dans le cadre des politiques menées par le Gouvernement fédéral ou étroitement liées à de telles politiques. Les plus importantes sont celles dans le capital de la Sabena, la Société Belge d'Investissement International et Belfin.

Le Gouvernement estime que ces participations seront gérées de la manière la plus efficace et économique en faisant de la Société fédérale d'Investissement une filiale de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.

Plus précisément, le Gouvernement fédéral a, dès le 14 janvier 1994 et le 21 février 1994, pris la décision de loger certaines participations de la Société nationale d'Investissement que l'Etat souhaite conserver dans la Société fédérale d'Investissement qui deviendra une filiale de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding. Ceci s'insère dans la réorganisation et restructuration des participations que l'Etat possède dans des institutions financières de droit public autour de la Caisse générale d'Epargen et de Retraite-Holding.

Il est donc nécessaire, dans ce cadre, d'associer rapidement la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding à la mise en oeuvre de la convention du 24 ami 1994 précitée, et de faire usage de son expertise dans le suivi de ce type d'opération, conformément aux missions que lui confiera Votre Ministère des Finances.

Les options ainsi définies par le Gouvernement fédéral l'incitent à procéder à l'apport de sa participation dans la Société nationale d'Investissement à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding afin tant de réaliser une répartition optimale des participations de l'Etat que de charger cette dernière des missions précitées.

Cet apport est en oure rendu nécessaire pour les raisons suivantes.

L'article 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'Investissement et à la privatisation de la Société nationale d'Investissement, prévoit que l'Etat peut céder les actions de la Société fédérale d'Investissement dont il deviendrait titulaire à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, ou les apporter au capital de cette dernière.

Comme la convention du 24 mai 1994 implique que la Société nationale d'Investissement doit céder aux sociétés privées sa participation dans la Société fédérale d'Investissement pour que les actions de celle-ci puissent ensuite être rétrocédées au paiement partiel des actions de la Société nationale d'Investissement, il est toutefois nécessaire de transférer au préalable les actions de celle-ci à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.

A cette fin, l'Etat a d'ailleurs veillé, lors de la rédaction de la convention de vente des actions de la Société nationale d'Investissement, à ce que les actions et les droits et obligations dont l'Etat jouit en vertu de la convention puissent être transférés à l'institution que l'Etat choisirait pour assurer au mieux cette mission de transition entre le secteur public et le secteur privé. Cette clause fait l'objet de l'article 11.4 de la convention de cession du 24 mai 1994. Le présent arrêté royal vise à permettre l'exécution de cette clause en faveur de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et constitue ainsi une amélioration par rapport aux modalités de cession prévues à l'article 5 de l'arrêté royal précité.

Dans la mesure où la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding est ainsi amenée à succéder à l'Etat dans le cadre des droits et obligations découlant de la détention des actions de la Société nationale d'Investissement, il est nécessaire également de prévoir la possibilité pour l'Etat de donner à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding les garanties liées à l'apport de sa participation et de ces droits et obligations.

Afin de réaliser le maintien du contrôle de la Société fédérale d'Investissement au sein de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite-Holding, il importe d'autoriser la cession, par la Société nationale d'Investissement, des actions de la Société fédérale d'Investissement aux signataires de la convention de cession du 24 mai 1994 avec l'Etat et la rétrocession par ceux-ci à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding des actions de la Société fédérale d'Investissement au titre de dation en paiement partiel du prix des actions de la Société nationale d'Investissement, ce qui produira un résultat similaire à celui attendu de l'article 5 de l'arrêté royal précité puisque la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding sera propriétaire des actions de la Société fédérale d'Investissement.

Enfin, en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 portant diverses dispositions relatives à la Société fédérale d'Investissement et à la privatisation de la Société nationale d'Investissement, les dispositions de la loi du 2 avril 1962, constituant une Société nationale d'Investissement et des Sociétés régionales d'Investissement s'appliqueront à la Société fédérale d'Investissement, à l'exception des articles 2quater et 3bis que ledit arrêté abroge.

Comme la Société fédérale d'Investisseent deviendra une filiale de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, il est cependant apparu nécessaire d'apporter diverses modifications complémentaires à la loi du 2 avril 1962 afin notamment d'adapter les règles relatives à l'exercice de la tutelle et aux modifications des statuts à celles qui sont applicables à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding en vertu de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans des sociétés financières de droit privé.

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