1994003468 20 JUILLET 1994. - Arrêté royal modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et organisant l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale du Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1994 et mise à jour au 13-01-1995).
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
L'article 1er de la loi du 16 mars 1919 instituant une Société nationale de Crédit à l'Industrie, modifié implicitement par l'arrêté royal du 22 octobre 1937, la loi du 14 février 1961 et la loi du 27 décembre 1993, est abrogé.
La société anonyme constituée sous la dénomination " Société nationale de Crédit à l'Industrie " par la loi visée à l'alinéa 1er, est désormais, sans discontinuité de sa personnalité juridique, régie par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.
Dans la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur plubic du crédit et de la détention des participations du secteur public dans des sociétés financières de droit privé, modifiée par la loi du 19 juillet 1991, la loi du 22 juillet 1991, la loi du 28 juillet 1992, la loi du 28 décembre 1992, la loi du 22 mars 1993, l'arrêté royal du 29 septembre 1993 et la loi du 27 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes
1° A l'article 122, 1°, les mots " Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés;
2° A l'article 191, 1°, b, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots " Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés;
3° A l'article 191, 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots " Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés;
4° A l'article 200, alinéa 2, les mots " Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés.
A l'article 62, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1993, les mots " la Société nationale de Crédit à l'Industrie " sont supprimés.
L'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public n'est plus applicable à la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
En vertu de l'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public, les institutions visées, dont notamment la Société nationale de Crédit à l'Industrie, ne peuvent émettre des obligations subordonnées qu'aux conditions et modalités prévues par ou en vertu de cet arrêté.
L'article 274 de la loi du 17 juin 1991 prévoit que l'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 cesse d'être applicable aux établissements publics de crédit à dater de leur transformation, telle que prévue par la loi du 17 juin 1991.
La transformation prochaine de la Société nationale de Crédit à l'Industrie n'étant pas l'oeuvre de la loi du 17 juin 1991, il est nécessaire de prévoir expressément que l'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 ne s'appliquera plus à la Société nationale de Crédit à l'Industrie à dater de l'apport de la participation de l'Etat à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.
Articles 5, 2° et 15, 2°.
En vertu de l'article 3 de la loi du 16 mars 1919 précitée, modifié implicitement par l'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 22 octobre 1937 et l'article 1er, e de la loi du 21 août 1948, deux commissaires du gouvernement sont nommés auprés de la Société par le Roi, l'un délégué du Ministre des Finances, l'autre du Ministre des Affaires économiques. Ces commissaires disposent notamment d'un recours suspensif devant leur Ministre à l'égard de toutes décisions qu'ils jugeraient contraires aux lois, aux statuts ou à l'intérêt public.
Il a été jugé opportun que ces commissaires restent en fonction, nonobstant l'adoption de la forme de société anonyme de droit privé, aussi longtemps que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding ne cède pas à une personne physique ou morale privée tout ou partie de sa participation dans le capital de la société. L'article 15, 2° du présent arrêté prévoit dès lors que l'abrogation de l'article 3 de la loi du 16 mars 1919, prévue par l'article 5, 2° du présent arrêté, n'entrera en vigueur que le jour d'une telle cession.
Articles 5, 1°, 3°, 4°, 10, 11, 12, 13 et 15, 3°.
Ces dispositions ont trait à la garantie de l'Etat dont bénéficient les bons de caisse et obligations émis par la Société nationale de Crédit à l'Industrie et les dépôts acceptés par elle.
Cette garantie fait actuellement l'objet de l'article 2 de la loi du 16 mars 1919 précitée, de l'arrêté royal n° 3 du 22 août 1934 et de l'arrêté royal n° 27 du 31 octobre 1934.
Ces dispositions sont abrogées, ce qui fait l'objet de l'article 5, 1°, 3° et 4° du présent arrêté, et remplacées par le régime prévu par l'article 249 de la loi du 7 juin 1991, dont l'article 10, alinéa 1er du présent arrêté prévoit l'entrée ne vigueur en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
La garantie de l'Etat sera toutefois abrogée en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie à partir du 1er janvier 1995, ce qui fait l'objet de l'article 10, alinéa 2 du présent arrêté.
Les §§ 4 et 5 de la loi du 17 juin 1991 auxquels aucune modification n'est apportée par le présent arrêté, prévoient toutefois des mesures transitoires pour les engagements à terme qui bénéficieront de la garantie de l'Etat jusqu'à leur terme et pour les engagements à vue ou sans spécification de terme qui bénéficieront encore de la garantie de l'Etat pendant cinq ans à partir du 1er janvier 1995.
L'abrogation de la garantie de l'Etat à la date du 1er janvier 1995, accompagnée des mêmes mesures transitoires, a également été prévue en ce qui concerne la Caisse d'Epargne et de Retraite-Banque en vertu de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 (voyez les articles 45, 56, alinéas 2, 3 et 4 de cet arrêté).
Le choix de la date du 1er janvier 1995 est inspiré par le fait que le Gouvernement envisage actuellement d'encourager l'instauration d'un système unique de protection des dépôts pour tous les établissements de crédit privés et publics. Ce nouveau système devrait normalement entrer en vigueur au 1er janvier 1995.
L'article 248, § 4, de la loi du 17 juin 1991 prévoit une garantie particulière de l'Etat, à concurrence de trois milliards de francs, en faveur de tous systèmes de protection des dépôts auxquels les établissements publics de crédit pourront adhérer; cette garantie particulière correspond à certains versements faits dans le passé à l'Etat et vise à mettre les établissements publics de crédit sur le même pied que les établissements privés de crédit pour le passé. Il faut donc en prévoir le report sur le nouveau régime de protection des dépôts auquel adhérera la Société nationale de Crédit à l'Industrie au prorata de sa participation dans ce montant de trois milliards de francs, ce qui fait l'objet de l'article 12 du présent arrêté. Un tel report a également été prévu en ce qui concerne la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque par l'article 47 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993.
Tout comme l'article 47 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993, l'article 12 du présent arrêté est calqué sur l'article 110, dernier alinéa de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui n'est pas encore entré en vigueur mais qui doit être adapté en conséquence (article 13 du présent arrêté). La proratisation du montant de trois milliards de francs qui est prévue tant par cette disposition que par l'article 47 précité et l'article 12 du présent arrêté devra bien entendu se faire, non entre les différents systèmes de garantie des dépôts auxquels adhéreront les établissements publics de crédits s'ils adhèrent tous au même système : dans ce cas, la proratisation devra se faire entre les différents comptes de chacun de ces établissements publics de crédit auprès dudit système.
En vertu de l'article 91, § 2 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, les établissements publics de crédit versent au Trésor une prime de garantie annuelle de 0,2 pour mille sur la partie du passif du bilan au 31 décembre de l'année précédente, qui peut être considérée comme fonds de tiers détenu sous forme de dépôts, bons de caisse et obligations.
L'article 252, alinéa 1er de la loi du 17 juin 1991, tel que remplacé par l'article 6 de la loi du 27 décembre 1993, prévoit que ledit article 91, § 2 cessera d'être d'application à la date qui sera fixée par le Roi. L'article 11, alinéa 1er, du présent projet fixe cette date au 1er janvier 1995 en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie. La prime de garantie ne sera donc plus due par la société à partir du 1er janvier 1995, comme c'est également le cas pour la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque en vertu de l'article 53 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993.
En outre, l'article 91, § 3 de la loi du 1er août 1985 prévoit que les établissements publics de crédit versent annuellement au Trésor un montant égal à 3 % de leurs fonds propres à la date du 31 décembre de l'année précédente, dans la mesure où ces fonds propres reviennent directement ou indirectement à l'Etat.
L'article 252, alinéa 2 de la loi du 17 juin 1991 prévoit que l'article 91, § 3 précité cesse d'être applicable aux établissements publics de crédit qui étaient déjà avant la loi du 17 juin 1991 constitués sous la forme de société, en ce qui est le cas pour la Société nationale de Crédit à l'Industrie, à dater de l'exercice social au cours duquel ledit article 252, alinéa 2, entre en vigueur en vertu d'un arrêté royal pris conformément à l'article 277 de la même loi. L'article 252, alinéa 2 n'est jusqu'à présent pas entré en vigueur en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie, contrairement à ce qui est le cas pour la Caisse générale d'Epargne-Banque, la Caisse nationale de Crédit professionnel et l'Institut national de Crédit agricole. L'article 11, alinéa 2 du présent arrêté prévoit que l'article 252, alinéa 2 de la loi du 17 juin 1991 entre en vigueur en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie. Il en résulte que la prime de 3 % ne devra plus être payée par la Société nationale de Crédit à l'Industrie à partir de l'année 1995.
, 7°.
L'article 8 de la loi du 31 décembre 1964 autorisant des régularisations, augmentant et réduisant certains crédits ouverts pour l'exercice 1964 et allouant des crédits supplémentaires pour les dépenses se rapportant aux exercices 1963 et antérieurs, autorise le Ministre des Finances à garantir la Société nationale de Crédit à l'Industrie contre les pertes de change qui pourraient résulter des emprunts contractés ou à contracter en monnaies étrangères, avec son accord préalable, en vue du financement d'opérations de crédit prévues par les lois, dites d'expansion économique.
L'article 8 précité doit être abrogé, mais l'article 5, 7° de l'arrêté précise que les garanties existantes poursuivent leurs effets pour les opérations en cours couvertes par une convention avec l'Etat.
La Société nationale de Crédit à l'Industrie continuera à exécuter les engagements pris dans le cadre des activités de banque dont elle a été chargée, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour compte propre ou pour compte de tiers, par ou en vertu de lois spéciales.
La Société nationale de Crédit à l'Industrie peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion réglant les conditions dans lesquelles elle exécutera lesdits engagements.
La Société nationale de Crédit à l'Industrie exerce actuellement certaines activités de nature bancaire dont elle a été chargée par ou en vertu de lois spéciales. Il s'agit de ce que l'on appelle les " missions spéciales " de la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
Ces missions sont exercées soit pour le compte propre de la société, soit pour le compte de l'Etat ou encore pour le compte de la C.E.C.A.
Le dernier alinéa de l'article 158 de la loi du 17 juin 1991, qui n'est pas entré en vigueur, confirme l'exercice de la Société nationale de Crédit à l'Industrie de ces missions spéciales. Cette disposition est toutefois abrogée par l'article 5, 10° du présent arrêté.
En raison de la transformation prochaine de la Société nationale de Crédit à l'Industrie en société de droit privé, il ne se justifie plus que le législateur puisse encore à l'avenir lui imposer des missions spéciales. Il est dès lors prévu que la société se limitera à exécuter les engagements pris dans le cadre des missions spéciales existantes, à savoir celles qui lui ont été confiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans que de nouveaux engagements puissent être mis à sa charge (article 6, alinéa 1er du présent arrêté).
Sous le régime de la loi du 17 juin 1991 les établissements publics de crédit chargés de missions spéciales peuvent conclure avec l'Etat des protocoles de gestion afin de régler les conditions dans lesquelles ils exécutent leurs missions spéciales (articles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991). Aucun usage n'a été fait de cette faculté. En raison des modifications que l'article 2 du présent arrêté apporte aux définitions de l'article 191 de la loi du 17 juin 1991, les artiles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991 relatifs aux protocoles de gestion avec l'Etat ne s'appliquent plus à la Société nationale de Crédit à l'Industrie. Afin de maintenir pour la société la faculté de conclure des protocoles de gestion avec l'Etat en ce qui concerne l'exécution des engagements pris dans le cadre des missions spéciales existantes, il est donc nécessaire de prévoir expressément cette faculté, ce qui fait l'objet du deuxième alinéa de l'article 6 du présent arrêté.
Le régime des missions spéciales de la Société nationale du Crédit à l'Industrie, prévu par le présent arrêté, est en tous points égal à celui prévu à l'occasion de la transformation de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances en sociétés de droit privé par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991.
La Société nationale de Crédit à l'Industrie adapte ses statuts conformément aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de celui-ci.
Les mandats des membres du conseil d'administration de la Société nationale de Crédit à l'Industrie qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, prendront fin de plein droit le jour où l'assemblée générale des actionnaires nomme les administrateurs conformément aux règles applicables à la société en vertu du présent arrêté.
L'article 211 de la loi du 17 juin 1991 précitée s'applique à tous actes requis pour l'exécution du présent arrêté.
L'article 212 de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1992, s'applique à tous actes, conventions et opérations requis pour l'exécution du présent arrêté.
L'article 211 de la loi du 17 juin 1991 prévoit que le fonctionnaire général désigné par le Ministre des Finances a qualité pour conférer l'authenticité à tous actes requis pour la formation, la transformation ou la réorganisation des sociétés anonymes de droit public visées aux Titres Ier et II de la même loi.
En vertu de l'article 212 de la même loi, ces actes, ainsi que toutes conventions ou opérations requises pour cette formation, transformation ou réorganisation, sont exemptés de tous impôts et droits de nature fiscale généralement quelconque.
En vertu des modifications apportées à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991, ces dispositions ne s'appliquent désormais plus à la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
A titre de disposition transitoire, l'article 9 du présent arrêté rend toutefois les articles 211 et 212 applicables à tous actes, conventions et opérations requis pour la transformation de la Société nationale de Crédit à l'Industrie en exécution du présent arrêté.
L'article 249 de la loi précitée du 17 juin 1991, modifié par la loi du 27 décembre 1993, entre en vigueur en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La date visée au § 3 dudit article 249 est le 1er janvier 1995 en ce qui conerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
La date visée à l'article 252, alinéa 1er de la loi précitée du 17 juin 1991, remplacé par la loi du 27 décembre 1993, est le 1er janvier 1995 en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
L'article 252, alinéa 2 de la même loi entre en vigueur en ce qui concerne la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
(Abrogé) <L 1994-12-23/45, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1995>
A l'article 110, alinéa 6 de la loi précitée du 22 mars 1993, les mots " et du montant visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1994 modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et organisant l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale de Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding " sont insérés après les mots " après déduction du montant visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit ".
Les actions que l'Etat détient actuellement dans le capital de la Société nationale de Crédit à l'Industrie peuvent, avant le 31 décembre 1994, être apportées à la Caisse d'Epargne et de Retraite-Holding par voie de souscription par l'Etat au capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.
La disposition en projet est contraire, d'une part, à l'article 100 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières qui donne au Roi le pouvoir de régler les modalités des opérations visées aux articles 98 et 99, d'autre part, à l'article 101 qui limite les pouvoirs accordés au Roi - et à Lui seul - au 31 juillet 1994.
Dans le bref délai imparti au Conseil d'Etat, celui-ci n'a pu examiner s'il est possible de prévoir, avec suffisamment de précision, dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux, les conditions auxquelles les titres de la S.N.C.I. pourront faire l'objet d'une cession de la part de la C.G.E.R. - Holding.
Faute de pouvoir compléter l'arrêté en projet en ce sens, le membre de phrase " et peuvent ensuite être cédées à des tiers aux conditions agréées par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances doit être omis.
Compte tenu de cette importante réserve, le Conseil d'Etat n'a pas cru nécessaire d'examiner les autres articles du projet qui, sont liés à l'application de l'article 14 du projet (cfr. article 15).
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président de chambre,
Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat,
Mme J. Gielissen, greffier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme C. Debroux, référendaire adjoint.
Le Président,
J.-J. Stryckmans.
Le Greffier,
J. Gielissen.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'apport visé à l'article 14, à l'exception
1° de l'article 14 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
2° des articles 2, 3°, 3 et 5, 2° qui entreront en vigueur le jour où la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding cédera à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé, belges ou étrangères, tout ou partie de la participation qu'elle détiendra dans le capital de la Société nationale de Crédit à l'Industrie suite à l'apport visé à l'article 14;
3° de l'article 12 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
Nonobstant les dispositions de l'article 2, les articles 195 et 202 de la loi précitée du 17 juin 1991 continueront à s'appliquer à la Société nationale de Crédit à l'Industrie jusqu'à la date visée à l'article 15, 2°.
Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, notamment, les articles 98 et 100;
Vu la loi du 16 mars 1919 instituant une Société nationale de Crédit à l'Industrie, modifié par l'arrêté royal n° 3 du 22 août 1934, l'arrêté royal n° 27 du 31 octobre 1934, l'arrêté royal du 22 octobre 1937, les lois du 21 août 1948 et du 14 février 1961, l'arrêté royal n° 19 du 23 mai 1967, et les lois du 9 juillet 1969, du 4 février 1971, du 30 juin 1975, du 31 mars 1978, du 23 décembre 1980, du 14 mars 1984 et du 27 décembre 1993;
Vu l'arrêté royal n° 3 du 22 août 1934 sur l'organisation de la Société nationale de Crédit à l'Industrie;
Vu l'arrêté royal n° 27 du 31 octobre 1934 complétant les arrêtés royaux n° 1 du 22 août 1934 portant extension du crédit et n° 3 du 22 août 1934 sur l'organisation de la Société nationale de Crédit à l'Industrie;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1937 relatif au statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, confirmé par la loi du 16 juin 1947, modifiée par les lois du 21 août 1948 et du 14 février 1961, par l'arrêté royal n° 19 du 23 mai 1967 et par la loi du 27 décembre 1993;
Vu la loi du 21 août 1948 modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie;
Vu l'article 8 de la loi du 31 décembre 1964 autorisant des régularisations, augmentant et réduisant certains crédits ouverts pour l'exercice 1964 et allouant des crédits supplémentaires pour les dépenses se rapportant aux exercices 1963 et antérieurs;
Vu la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans des sociétés financières de droit privé, modifiée par la loi du 19 juillet 1991, la loi du 22 juillet 1991, la loi du 28 juillet 1992, la loi du 28 décembre 1992, la loi du 22 mars 1993, par l'arrêté royal du 29 septembre 1993 et par la loi du 27 décembre 1993;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits, modifiée par l'arrêté royal du 29 septembre 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 23-12-1994 publié le 13-01-1995
Article modifié : 12
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son fondement dans les articles 98 et 100 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.
L'article 98 de cette loi autorise l'Etat à céder la participation qu'il détient dans le capital de la Société nationale de Crédit à l'Industrie à " toute personne physique ou morale belge ou étrangère ".
L'article 100, 2° de cette loi accorde au Roi le pouvoir de modifier les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation de la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
Le présent arrêté royal a pour but d'autoriser l'Etat sur la base de ces articles à modifier les dispositions applicables à la Société nationale de Crédit à l'Industrie et a pour objet d'organiser, par voie d'apport, sa participation de cinquante pour cent dans la Société nationale de Crédit à l'Industrie, à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.
Le Gouvernement estime en effet nécessaire de réorganiser et de restucturer autour de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, les participations qu'il détient dans des institutions publiques financières et d'en réaménager le statut.
Il est en particulier nécessaire d'associer la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding à la cession de la participation dans la Société nationale du Crédit à l'Industrie afin de faire usage aux mieux de son expertise dans le suivi de ce type d'opération, conformément aux missions que lui confiera Votre Ministre des Finances.
Les articles 98 et 100 de la loi du 22 juillet 1993 l'autorisent à procéder ainsi que pour le réaménagement du statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, cette opération s'inscrivant dans le cadre des modalités nécessaires à la cession future de la participation de l'Etat à des tiers.
Afin de permettre à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding d'organiser cette cession future dans les meilleurs conditions possibles, il est nécessaire de modifier dès la date de l'apport, les dispositions organisant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie pour lui appliquer purement et simplement, sous la réserve indiquée ci-après, les dispositions relatives à la création, l'organisation, le fonctionnement, la dissolution et la liquidation prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. La Société nationale de Crédit à l'Industrie adoptera ainsi dès à présent la forme d'une société anonyme de droit privé. Dans la mesure où les lois coordonnées sur les sociétés commerciales régiront désormais la Société nationale de Crédit à l'Industrie, il importe dès lors de donner à son assemblée un délai maximum de trois mois à partir de l'apport pour adapter ses statuts.
Toutefois, les dispositions relatives au contrôle de tutelle continueront à s'appliquer jusqu'à la cession des actions détenues par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding à des actionnaires privés.
Ainsi, nonobstant l'adoption de la forme de société anonyme de droit privé, certains aspects liés au statut public de la société ne disparaîtront pas entièrement avec effet immédiat.
De même, jusqu'à la cession future d'au moins une partie de ses actions à des actionnaires du secteur privé, la Société nationale de Crédit à l'Industrie restera un établissement public de crédit.
En outre, la société continuera à exécuter les engagements pris dans le cadre des missions spéciales dont elle a été chargée jusqu'à présent par ou en vertu des lois spéciales, sans que de nouveaux engagements puissent encore être mis à sa charge.
En ce qui concerne la garantie de l'Etat contre les pertes de change dont la société bénéficie, les opérations en cours continueront à bénéficier de cette garantie, mais la société devra se couvrir elle-même contre ce risque pour les nouvelles opérations, comme tout autre établissement de crédit.
La garantie de l'Etat dont bénéficient les dépôts auprès de la société et les obliations de bons de caisse émis par elle, sera maintenue sous le régime prévu pour les établissements publics de crédit par loi du 17 juin 1991, jusqu'au 1er janvier 1995.
Commentaire des articles.
Articles 1, 5, 5°, 6°, 8°, 9°, 7, 8 et 15 pro parte.
Ces articles visent à transformer la Société nationale de Crédit à l'Industrie en une société anonyme de droit privé régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, au moment de l'apport par l'Etat de la participation qu'il détient dans le capital de la Société national de Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding (article 15 du présent arrêté).
A cet effet, l'article 1er du présent arrêté abroge l'article 1er de la loi du 16 mars 1919 instituant une Société nationale de Crédit à l'Industrie, et prévoit que la société est désormais et sans discontinuité de sa personnalité juridique régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sous réserve toutefois du maintien provisoire du contrôle exercé par les commissaires du gouvernement. En ce qui concerne ce dernier point, il est renvyé au commentaire des articles 5, 2° et 15, 2°.
L'article 5, 5°, 6°, 8° et 9° prévoit l'abrogation des dispositions légales et réglementaires relatives au statut actuel de la société, parmi lesquelles les dispositions relatives à la représentation des milieux socio-professionnels au sein de son conseil d'administration.
Ensuite de ces diverses modifications, les stauts de la Société nationale du Crédit à l'Industrie ne seront plus adaptés aux nouvelles dispositions qui les régissent.
L'assemblée générale de la société devra donc, dans les trois mois suivant l'apport à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, adapter ses statuts (article 7 du présent arrêté) ainsi que la composition de son conseil d'administration (article 8 du présent arrêté) au nouveau statut de la société, ceci conformément aux prescriptions prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales à cet égard.
L'adoption de la forme de société anonyme de droit privé ne fera toutefois pas disparaître intégralement tous les aspects particuliers qui jusqu'à présent étaient liés à son statut de droit public. Il en va particulièrement ainsi du maintien du statut d'établissement public de crédit, des missions spéciales actuellement dévolues à la société, du contrôle exercé par les commissaires du gouvernement et des garanties de l'Etat. Il est renvoyé à cet égard à ce qui sera exposé dans le commentaire des articles 2, 3 et 5, 10° (statut d'établissement public de crédit), 6 (missions spéciales), 5, 2° et 15, 2° (commissaires du gouvernement) et dans le commentaire combiné des articles 5, 1°, 3° et 4°, 10, 11, 12, 13 et 15, 3° et le commentaire de l'article 5, 7° (garanties de l'Etat).
En outre, aussi longtemps que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding détiendra une participation d'au moins 50 % dans le capital de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, certaines dispositions de la loi du 17 juin 1991 relatives aux relations entre la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et ses filiales, s'appliqueront à la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
Articles 2, 1°, 2° et 4°, 5, 10°, 15 pro parte de 16.
Comme indiqué ci-avant, la Société nationale de Crédit à l'Industrie restera un établissement public de crédit aussi longtemps que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding n'aura pas cédé à des actionnaires du secteur privé tout ou partie de la participation qu'elle détiendra dans le capital de la Société nationale de Crédit à l'Industrie suite à l'apport de cette participation par l'Etat.
Il est toutefois nécessaire d'abroger dès à présent les dispositions de la loi du 17 juin 1991 qui ne sont jamais entrées en vigueur et qui ont pour objet de modifier le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie afin de l'intégrer dans le groupe de Crédit communal-Holding. Il s'agit des dispositions du Chapitre III du Titre II du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991, qui sont abrogées par l'article 5, 10° du présent arrêté. Ces dispositions deviennent évidemment sans objet suite à l'apport par l'Etat de sa participation dans la Société nationale de Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding.
Pour la même raison, la Société nationale de Crédit à l'Industrie est soustraite à l'énumération des filiales du Crédit communal-Holding prévue par l'article 122, 1° de la loi du 17 juin 1991, ce qui fait l'objet de l'article 2, 1° du présent arrêté.
Suite à l'abrogation du Chapitre III du Titre II du Livre Ier de la loi du 17 juin 1991, il est également nécessaire de soustraire la Société nationale de Crédit à l'Industrie à l'énumération prévue à l'article 191, 1° de cette loi des " sociétés anonymes de droit public visées aux Titres Ier et II " de la même loi, ce qui fait l'objet de l'article 2, 2° du présent arrêté.
Suite à cette dernière modification, il est cependant nécessaire de prévoir expressément que les articles 195 et 202 de la loi du 17 juin 1991 continueront à s'appliquer à la Société nationale de Crédit à l'Industrie aussi longtemps qu'elle gardera son statut d'établissement public de crédit, ce qui fait l'objet de l'article 16 du présent arrêté. Ces dispositions s'appliquent actuellement à la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
En vertu de l'article 195 elle n'est pas soumise aux règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. L'article 202 prévoit le régime d'incompatibilités applicable aux membres de son conseil d'administration et de son comité de direction. Selon les termes de ces articles, ils ne s'appliquent toutefois qu'aux sociétés énumérées à l'article 191, 1°, qui ne visera désormais plus la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
Enfin, en raison également de la modification apportée à l'article 191, 1° de la loi du 17 juin 1991, il n'est plus nécessaire de mentionner encore la Société nationale de Crédit à l'Industrie à l'article 200, alinéa 2 de cette loi (article 2, 4° du présent arrêté). L'article 200, alinéa 1er, qui ne vise que les sociétés énumérées à l'article 191, 1°, et partant désormais plus la Société nationale de Crédit à l'Industrie, dispose que lors des délibérations d'assemblée générale portant sur des objets requérant, en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales en vertu de la loi du 17 juin 1991, des majorités qualifiées de vote, les droits de vote exercés ensemble par les autres détenteurs de droit de vote que les pouvoirs publics belges et les organismes belges d'intérêt public à caractère financier ne peuvent être comptés que pour un nombre de voix inférieur au tiers du nombre de voix émises par ces pouvoirs et organismes. Cette disposition ne s'appliquait déjà pas à la Société nationale de Crédit à l'Industrie en vertu de l'alinéa 2 de l'article 200.
Articles 2, 3°, 3 et 15, 2° pro parte.
La Société nationale de Crédit à l'Industrie sera transformée en un établissement privé de crédit auquel s'appliquera sans exception la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le jour où la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding cédera à des actionnaires du secteur privé tout ou partie de sa participation dans la société.
C'est à cette date qu'en vertu de l'article 15, 2° du présent arrêté les articles 2, 3° et 3 du présent arrêté entreront en vigueur.
L'article 2, 3° du présent arrêté soustrait la Société nationale de Crédit à l'Industrie à l'énumération des établissements publics de crédit prévue par l'article 191, 3° de la loi du 17 juin 1991 et l'article 3 la soustrait à la catégorie des établissements publics de crédit qui ne sont soumis qu'à une partie des dispositions de la loi du 22 mars 1993 aux termes de l'article 62, 1° de celle-ci.